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Le 26 janvier 2004

Le quasi-usufruit résulte de l'article 587 du Code civil qui prévoit que si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent ou les grains, l'usufruitier a le droit de s'en servir mais à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de mêmes quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. L'élément matériel et l'élément intentionnel du recel successoral font défaut dès lors que les droits en pleine propriété du conjoint survivant sur la moitié de la communauté et son quasi-usufruit sur la moitié de la succession de l'époux lui permettent de disposer de l'argent et des titres se trouvant sur les comptes joints faisant partie de la succession, et qu'il a sollicité la désignation d'un mandataire de justice aux fins d'établissement d'un inventaire, démontrant ainsi son absence d'intention de détournement frauduleux des fonds. Le conjoint survivant étant considéré comme quasi-usufruitier en vertu de l'article 587 du Code civil, il a temporairement la libre disposition de l'argent comme s'il en était propriétaire. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 587€€ - Cour d'appel de Bastia, chambre civ., 22 mai 2003 (RG n° 03-00505) FAQ de l'Office notarial de Baillargues En dehors des consultations en ligne, les juristes de l'Office notarial sont susceptibles de répondre aux questions d'intérêt général qui leur seraient posées également en ligne.