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Le 25 novembre 2021

 

Un jugement du 4 février 2002 a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme Z..., mariés sous le régime légal de la communauté, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que, le 15 septembre 2006, le notaire désigné pour y procéder a dressé un procès-verbal de difficultés ; que, le 18 mai 2012, Mme Z... a assigné son ex-mari en partage;

Le 15 septembre 2006, le notaire désigné pour y procéder a dressé un procès-verbal de difficultés.

Le 18 mai 2012, l’épouse a assigné son ex-époux en partage.

C’est en vain que le mari reproche à l’arrêt d'appel d’avoir décidé qu'il est redevable d’une indemnité d’occupation de 960 euros à compter du 21 mai 1997. Il a été constaté que le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée le 9 mai 2002 et retenu à bon droit que la prescription prévue à l’article 815-10, alinéa 3, du Code civil avait été interrompue par le procès-verbal de difficultés du 15 septembre 2006, dans lequel était consignée la demande d’indemnité d’occupation de l’épouse, et que cette interruption du délai n’avait pas pris fin dès lors que l’instance en partage se poursuivait. Il en a été exactement déduit que le mari devait une indemnité d’occupation à l’indivision postcommunautaire à compter de la dissolution de la communauté, soit le 21 mai 1997, date de l’assignation en divorce, s’agissant d’une procédure antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 7 Février 2018, RG n° 16-28.686