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Le 21 octobre 2014
Il résulte des textes que nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juill. 1901 ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre
L’arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l’art. 1134 du Code civil, ensemble les art. 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et 4 de la loi du 1er juill. 1901.
Il résulte de ces textes que nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juill. 1901 ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre, que tout membre d’une association, qui n’est pas formée pour un temps déterminé, peut s’en retirer en tout temps après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire, et que les dispositions statutaires entravant la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s’en retirer en tout temps sont entachées d’une nullité absolue.
Une association, adhérente d’une fédération départementale et de l’Union nationale ADMR, a, par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2008, décidé de démissionner du réseau ADMR et d’adopter de nouveaux statuts ainsi qu’une nouvelle dénomination ; informée de cette démission, la fédération a continué à encaisser des règlements pour le compte de l’association et déduit des versements opérés en faveur de celle-ci le montant des cotisations fédérales des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2008 ; l’association a assigné la fédération en paiement du solde des règlements perçus par elle.
Pour déclarer inopposable à la fédération la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de l’association tenue le 30 mai 2008, condamner celle-ci à payer le solde des cotisations de l’année 2008 et la débouter de toutes ses demandes, l’arrêt retient que l’art. 11 des statuts de l’association prévoit qu’une assemblée générale extraordinaire peut proposer des modifications aux statuts, décider la dissolution de l’association locale, sa fusion avec une association voisine adhérente à la fédération ou son partage en deux ou plusieurs associations, que les délibérations ainsi prises doivent être soumises, avant leur mise en application, à la ratification du conseil d’administration de l’union, que la délibération du 30 mai 2008, par laquelle l’association décidait de démissionner de la fédération à effet immédiat, entraînait une modification substantielle de ses statuts, que la nature de cette décision relevait donc du champ d’application de l’art. 11 et que, faute pour l’association de s’être conformée à la formalité de la ratification qui devait permettre de vérifier la régularité d’une décision prise par une assemblée obéissant à des règles de convocation, de quorum et de vote plus contraignantes que celles de l’assemblée générale ordinaire, sans constituer d’entrave à la liberté d’association et au droit corrélatif énoncé par l’article 4 de la loi du 1er juill. 1901 pour tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé de s’en retirer en tout temps, la fédération est fondée à faire juger que la décision lui est inopposable, afin d’obtenir le recouvrement des cotisations de l’année 2008.
En statuant ainsi alors, d’une part, que l’art. 12 des statuts de l’association disposait que celle-ci pouvait librement décider de démissionner du réseau ADMR et que l’art. 11, qui exigeait la ratification par l’union de la modification des statuts, ne s’appliquait qu’en cas de maintien de l’adhésion de l’association au réseau ADMR en vue d’assurer la compatibilité de la modification statutaire avec cette appartenance, et non dans l’hypothèse d’une modification consécutive à la démission de l’association du réseau, d’autre part, que l’association était libre de quitter à tout moment le réseau, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, la cour d’appel a violé les textes cités plus haut.
L’arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l’art. 1134 du Code civil, ensemble les art. 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et 4 de la loi du 1er juill. 1901.
Il résulte de ces textes que nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juill. 1901 ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre, que tout membre d’une association, qui n’est pas formée pour un temps déterminé, peut s’en retirer en tout temps après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire, et que les dispositions statutaires entravant la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s’en retirer en tout temps sont entachées d’une nullité absolue.
Une association, adhérente d’une fédération départementale et de l’Union nationale ADMR, a, par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2008, décidé de démissionner du réseau ADMR et d’adopter de nouveaux statuts ainsi qu’une nouvelle dénomination ; informée de cette démission, la fédération a continué à encaisser des règlements pour le compte de l’association et déduit des versements opérés en faveur de celle-ci le montant des cotisations fédérales des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2008 ; l’association a assigné la fédération en paiement du solde des règlements perçus par elle.
Pour déclarer inopposable à la fédération la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de l’association tenue le 30 mai 2008, condamner celle-ci à payer le solde des cotisations de l’année 2008 et la débouter de toutes ses demandes, l’arrêt retient que l’art. 11 des statuts de l’association prévoit qu’une assemblée générale extraordinaire peut proposer des modifications aux statuts, décider la dissolution de l’association locale, sa fusion avec une association voisine adhérente à la fédération ou son partage en deux ou plusieurs associations, que les délibérations ainsi prises doivent être soumises, avant leur mise en application, à la ratification du conseil d’administration de l’union, que la délibération du 30 mai 2008, par laquelle l’association décidait de démissionner de la fédération à effet immédiat, entraînait une modification substantielle de ses statuts, que la nature de cette décision relevait donc du champ d’application de l’art. 11 et que, faute pour l’association de s’être conformée à la formalité de la ratification qui devait permettre de vérifier la régularité d’une décision prise par une assemblée obéissant à des règles de convocation, de quorum et de vote plus contraignantes que celles de l’assemblée générale ordinaire, sans constituer d’entrave à la liberté d’association et au droit corrélatif énoncé par l’article 4 de la loi du 1er juill. 1901 pour tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé de s’en retirer en tout temps, la fédération est fondée à faire juger que la décision lui est inopposable, afin d’obtenir le recouvrement des cotisations de l’année 2008.
En statuant ainsi alors, d’une part, que l’art. 12 des statuts de l’association disposait que celle-ci pouvait librement décider de démissionner du réseau ADMR et que l’art. 11, qui exigeait la ratification par l’union de la modification des statuts, ne s’appliquait qu’en cas de maintien de l’adhésion de l’association au réseau ADMR en vue d’assurer la compatibilité de la modification statutaire avec cette appartenance, et non dans l’hypothèse d’une modification consécutive à la démission de l’association du réseau, d’autre part, que l’association était libre de quitter à tout moment le réseau, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, la cour d’appel a violé les textes cités plus haut.
Référence:
Source:
- Cass. Civ. 1re, 11 mars 2014, pourvoi n° 13-14.341, cassation, publié au Bull.