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Le 04 novembre 2021

 

Aux termes de l'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles :

"Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :

1°/ contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire,

2°/ contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande,

3°/ contre le légataire,

4°/ à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.

En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire."

L'article R. 132-11 du même code dispose :que les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.

Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.

--o--

La bénéficiaire d'une aide ménagère à domicile au titre de l'aide sociale aux personnes âgées étant décédée, une notification de récupération sur la succession a été envoyée au notaire en charge du règlement de la succession.

La fille et héritière de la bénéficiaire n'est pas fondée à contester le principe de la récupération de l'aide sociale en reprochant au président du conseil départemental d'avoir manqué à son obligation d'information sur le caractère récupérable de l'aide versée à sa mère.

Aucun texte, ni aucun principe général n'impose à la collectivité lorsqu'elle accorde une prestation d'aide sociale, d'informer les héritiers éventuels du bénéficiaire du possible exercice ultérieur d'un recours en récupération sur la succession du bénéficiaire. A supposer établi que la bénéficiaire de l'aide sociale se trouvait en état de vulnérabilité lorsqu'elle a souscrit sa demande d'aide ménagère, elle avait la possibilité, conformément aux termes de l'article R. 131-1 du Code de l'action sociale et des familles, d'être accompagnée dans cette démarche, notamment par ses enfants.

En tout état de cause, l'absence d'information sur le caractère récupérable de cette aide sociale est sans incidence sur la régularité et le bien fondé de l'action engagée en récupération sur la succession.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale D, 26 octobre 2021, RG n° 19/00884