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Le 19 juin 2019

Suivant acte notarié du 11 décembre 2003 et avenant du 16 janvier 2004, reçus par G F, notaire, Mme C et Mme D (les propriétaires) se sont engagées à vendre à M. et Mme X. une propriété agricole, prise à bail rural par M. O (le preneur) ; le 11 mai 2004, le notaire a notifié au preneur le projet de vente au prix de 1 '217'444 euro, comprenant outre les frais de la vente, un honoraire de négociation s'élevant à la somme de 34'638,69 euro.

Le preneur a régulièrement informé les propriétaires de son intention d'exercer son droit de préemption avec révision de prix ; suivant acte reçu par le notaire le 19 octobre 2007, les propriétaires ont vendu au preneur la propriété agricole au prix de 1'261'325 euro fixé par l'expert, outre les frais.

Le 24 août 2011, le preneur a assigné le notaire et la SCP dont il est associé afin d'obtenir la restitution de l'émolument de négociation qu'il estimait indu.

Le notaire étant décédé et la SCP ayant fait l'objet d'une dissolution anticipée, le preneur a, par acte des 16 et 18 septembre 2014, assigné en intervention forcée M. E et M. A, pris en leur qualité de liquidateurs de la SCP, en formulant les mêmes demandes à leur égard.

Lee preneur a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes, alors, selon lui et en particulier que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et le paiement effectué, même volontairement et en connaissance de cause, ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu.

Le pourvoi du preneur esr rejeté.

D'abord, l'arrêt d'appel retient qu'il ressort des lettres échangées entre les conseils des parties à l'acte de vente et le notaire, qu'après que le preneur eut donné son accord, le 21 février 2007, par l'intermédiaire de son avocat, pour payer le prix fixé par l'expert et les honoraires de négociation, et alors qu'il savait que ces honoraires étaient susceptibles d'être remis en cause, le preneur a accepté de les payer, en sus du prix, sans émettre la moindre réserve ; la cour d'appel a pu en déduire que le preneur avait accepté, après accord intervenu entre les parties et sans que son consentement ait été vicié, de prendre en charge les honoraires de négociation, ce qui ne saurait constituer un paiement indu au sens de l'art. 1376 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ni un préjudice financier causé par la faute du notaire.

Et ensuite le grief tiré du caractère impropre de la cause exonératoire de responsabilité est inopérant en l'absence de préjudice financier en lien de causalité avec la faute du notaire.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 5 juin 2019, N° de pourvoi: 18-14.972, rejet, inédit