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Le 03 septembre 2004

L'énoncé de cette mise au point est un peu long, nous nous en excusons. Pour les internautes souhaitant une information concise, ils noteront que l'administration n'est pas tenue d'accuser réception du recours gracieux des tiers et que l'absence de mention des voies de recours, comme le silence durant deux mois, font courir le délai de recours contentieux. Un tribunal administratif, avant de statuer sur la demande d'un couple tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de leur commune a délivré à une société un permis de construire une résidence de tourisme, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux, a décidé de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, pour avis. Voici un large extrait de cet avis: Sont considérées comme des demandes au sens du 1er alinéa de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000, qui détermine le champ d'application des dispositions du chapitre II du titre II, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. En assimilant les recours gracieux ou hiérarchiques à des demandes au sens dudit chapitre, soumises aux dispositions de l'article 19 de la même loi prescrivant aux autorités administratives d'accuser réception de toute demande dans des conditions dont le non-respect entraîne l'inopposabilité des délais de recours, le législateur a entendu viser, conformément à sa volonté de protéger les droits des citoyens dans leurs relations avec les autorités administratives, les recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative. Il n'a, en revanche, pas entendu porter atteinte à la stabilité de la situation s'attachant, pour le bénéficiaire d'une autorisation administrative, à l'expiration du délai de recours normalement applicable à cette autorisation. Il en résulte que l'intervention de ces dispositions législatives demeure sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques, formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires. Ne sont pas non plus applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente à la suite d'une décision rejetant de tels recours gracieux ou hiérarchiques, les dispositions de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative selon lesquelles les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Les principes exposés ci-dessus trouvent naturellement à s'appliquer à l'hypothèse, visée par la présente demande d'avis, de la contestation par un tiers d'un permis de construire. Conformément à l'article R. 490-7 du Code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Lorsque le tiers qui entend contester une telle autorisation utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme. Les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et celles de l'article R. 421-5 précité ne pouvant trouver à s'appliquer en pareille hypothèse, il s'ensuit, d'une part, qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l'administration pendant le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du Code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l'auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu'il ait été ou non accusé réception de ce recours, et, d'autre part, que, dans le cas où une décision expresse de rejet est notifiée à l'auteur du recours administratif avant l'expiration du délai au terme duquel une décision implicite est susceptible de naître, le nouveau délai pour se pourvoir court à compter de cette notification, même si celle-ci ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CJUSADML.rcv¤- Code de justice administrative¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIR.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie réglementaire¤¤ - Conseil d'Etat, 15 juillet 2004, avis n° 266479