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Le 23 février 2014
Quant au point de départ du délai de prescription, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il s'agissait du jour de l'acte notarié, dans la mesure où, en matière contractuelle, seule la date d'exigibilité de la créance constitue ce point de départ
L'art. L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 , disposait que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivaient par dix ans.

Depuis la loi du 17 juin 2008, ce délai a été ramené à 5 ans.

L'art. 26 de la loi du 17 juin 2008 énonce que les dispositions qui réduisent la durée d'une prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Dans cette affaire, la banque, commerçante, a consenti un prêt à un particulier, non commerçant, et cet acte mixte est soumis aux dispositions de l'art. L. 110-4 susvisé. Le fait que ce prêt ait été consenti par un acte authentique (notarié) importe peu, dès lors que la durée de la prescription du titre est déterminée par la nature de la créance. {{Quant au point de départ du délai de prescription, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il s'agissait du jour de l'acte notarié, dans la mesure où, en matière contractuelle, seule la date d'exigibilité de la créance constitue ce point de départ}}. En conséquence, seule la date du premier impayé, soit la date non contestée d'oct. 2002, peut constituer le point de départ du délai de prescription.

Il en résulte qu'un délai de 10 ans a commencé à courir en oct. 2002 et que la prescription n'a pu intervenir qu'en oct. 2012. Conformément aux dispositions transitoires, il convient d'appliquer la durée totale issue de la loi ancienne, de telle sorte que le délai de prescription a bien couru jusqu'au 1er oct. 2012. Dans ces conditions, le commandement aux fins de saisie réalisé le 30 juin 2011 était valable et le jugement sera infirmé.

Le contrat de prêt prévoit qu'à titre de clause pénale la banque pourrait percevoir une indemnité de recouvrement égale à 10% des sommes exigibles. Cette indemnité s'élève aujourd'hui à 1.089 EUR. Cette somme, dont l'importance est la conséquence du montant des intérêts de retard, apparaît manifestement excessive au regard du montant initial du prêt (6.098 EUR), des sommes déjà perçues par l'établissement prêteur (905 EUR en capital) et du préjudice effectivement subi par la banque, laquelle a particulièrement tardé à agir à l'encontre de son débiteur, puisqu'elle a attendu près de 9 ans pour ce faire et qu'aucune relance n'est intervenue entre 2003 et 2010. La pénalité doit en conséquence être réduite à 100 EUR.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Caen, Ch. civ. 1, 28 janv. 2014, RG N° 12/01485