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Le 30 mars 2020

 

Aux termes de l’art. 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ;

Selon l’art. 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur précitée est la date à laquelle ces arbres ont dépassé la hauteur de deux mètres et non celle de leur plantation .

Mme X doit donc justifier que les arbres litigieux ont dépassé cette hauteur depuis plus de 30 ans .

Il ne résulte ni de la lettre de l’Office national des forêts (ONF) du 3 décembre 2014 ni d’un autre document que ces arbres ont excédé depuis 30 ans cette hauteur .

La demande de M. A n’est donc pas prescrite .

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 18 février 2020, RG n° 18/04571