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Le 21 décembre 2015

Les époux H sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la commune de [...].

M. Thierry S est propriétaire de la parcelle voisine.

M. H a saisi la juridiction de proximité pour voir condamner son voisin à prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser les désagréments causés par la diffusion de fumées provenant de sa cheminée.

Appel a été relevé sur la première décision.

Les émanations de fumées du conduit de cheminée de l'immeuble constituent un trouble anormal de voisinage, dès lors que les fumées se répandent dans le jardin et les dépendances de l'immeuble voisin, formant un brouillard opaque et stagnant. Ce fait a été constaté par huissier et confirmé par des attestations et des photographies.

L'huissier de justice a constaté que le panache de fumée n'était certes pas permanent mais qu'il se produisait au rythme des changements de vent, et ce de manière brusque et fréquente. L'expert a alors préconisé la surélévation du conduit de cheminée d'un mètre, mais cela n'a pas permis de solutionner le problème.

La reconnaissance d'un trouble anormal de voisinage n'est pas subordonnée au caractère constant de ce trouble ni au fait que l'ensemble de la propriété soit affecté par les désagréments. En l'espèce, les victimes des troubles subissent des nuisances lorsque leur voisin utilise son poêle à bois à chaque période de chauffe, événement qui peut être qualifié de fréquent dans les Ardennes, région réputée pour la rigueur de son climat. Par ailleurs, ils sont en droit de jouir de l'ensemble de leur propriété comme ils le souhaitent, y compris du jardin, qui requiert des travaux hors saison estivale, et des dépendances, utilisées comme atelier de bricolage. Il convient donc de confirmer le jugement qui a ordonné la suppression du conduit de cheminée.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, Chambre civile, sect. 1, 8 déc. 2015, RG N° 14/01002