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Le 27 juin 2017

Le décret sous référence étend le champ du permis d'aménager à tous les lotissements situés dans les sites patrimoniaux remarquables, aux abords des monuments historiques et dans les sites classés ou en instance de classement.

Jusqu'à maintenant n'étaient visés que les secteurs sauvegardés et les sites classés ou en instance de classement, sont désormais concernés les secteurs correspondant aux anciennes ZPPAUP et AVAP, ainsi que ceux situés à moins de 500 mètres d'un monument historique. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux lotissements dont la demande d'autorisation a été déposée à compter du 1er avril 2017.

On sait que si la définition du lotissement telle qu'elle résulte de l'art. L. 442-1 du Code de l'urbanisme est unique, l'autorisation requise (permis d'aménager ou déclaration préalable) est différente selon le double critère matériel ou géographique. Par défaut, les lotissements qui ne sont pas soumis à permis d'aménager relèvent de la déclaration préalable.

Étaient, en application de l'art. R. 421-19 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 soumis a permis d'aménager les lotissements qui avaient pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. À cette rédaction, le décret n° 2012-274 du 28 février 2012 a ajouté les lotissements également situés dans un site classé, indépendamment du nombre de lots. Le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 a ajouté à cette liste les sites en instance de classement.

Le décret sous référence procède à une extension importante du champ d'application du permis d'aménager.

Sont désormais soumis à permis d'aménager – depuis le 1er avril 2017 – les lotissements situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, et dans un site classé ou en instance de classement.

Ainsi et en particulier sont soumis à permis d'aménager tous les lotissements situés en totalité ou pour partie dans un périmètre d'abord d'un monument historique (C. patr., art. L. 621-30 à L. 621-32). Il semble que dès que le projet de lotissement soit situé à moins de cinq cents mètres d'un monument historique conduit à soumettre le projet à permis d'aménager, sauf interprétation différente oar le juge administratif.

Référence: 

- Décret n° 2017-456, 29 mars 2017, relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables, art. 15 ; Journal Officiel du 31 mars 2017