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Le 11 juin 2019

Par acte du 26 avril 2002, Mme X, propriétaire d'une parcelle cadastrée AE 29, et Mme Y, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AE 28, sont convenues d'une servitude de passage au profit de la seconde parcelle.

M. et Mme X ont installé à l'entrée du chemin un portail dont Mme Y a demandé l'enlèvement.

M. et Mme X ont demandé que les frais d'aménagement et d'entretien de la servitude soient mis à la charge de Mme Y.

Ils ont fait grief à l'arrêt d'appel de les condamner à enlever le portail.

Mais ayant constaté que l'acte du 26 avril 2002 stipulait que le passage ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail, sauf accord entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a retenu, sans dénaturation, que les dispositions contractuelles interdisaient la pose d'un portail.

Et M. et Mme X ont fait grief au même arrêt d'appel de rejeter leur demande relative aux frais d'aménagement et d'entretien de la servitude.

Mais ayant constaté que l'acte notarié indiquait que la constitution de servitude était consentie sans aucune indemnité et que les frais d'entretien étaient à la charge des propriétaires des fonds servant et dominant, par moitié chacun, et retenu qu'il n'était pas établi que ces modalités avantageuses avaient pour contrepartie un droit de passage consenti par Mme Y à Mme X pour accéder directement à la plage, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 8 juin 2019, n° de pourvoi 15-27.219, rejet