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Le 20 septembre 2006

M. X et Mme Y se sont mariés en 1956, sous le régime légal d'alors de la communauté de meubles et acquêts. Ils ont divorcé en 1990. Un jugement du 17 mars 1998 a attribué à Mme une propriété située dans les Yvelines et l'autre en Corse du sud. Mme a signé le 31 janvier 2000 l'acte de partage de la communauté, en y insérant une clause selon laquelle, dans l'ignorance de l'état de la propriété des Yvelines expertisée en 1995, elle se réservait toute action à cet égard, par dérogation expresse à la clause de non-garantie portée à l'acte. Ladite Dame a reproché à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner son ex-mari à lui payer la somme de 500.000 F au titre de la perte de valeur de la propriété des Yvelines depuis l'expertise judiciaire, en raison de dégradations dont l'ex-mari serait responsable. La Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir noté une référence erronée au principe de l'effet déclaratif du partage faite par la cour d'appel. Elle dit que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 815-13 du Code civil invoqué par Mme Y n'avait plus vocation à s'appliquer, dès lors que celle-ci avait signé l'acte de partage et qu'elle n'était donc plus recevable à solliciter, postérieurement à cette signature, une indemnité en raison de prétendues dégradations dont M. X aurait été responsable au cours de la période d'indivision. Ainsi - et ce peut être une règle générale - un copartageant n'est plus recevable à solliciter, postérieurement à la signature de l'acte de partage, une indemnité en raison de prétendues dégradations dont un copartageant aurait été responsable pendant l'indivision. Dans la foulée, la Cour de cassation rejette le pourvoi fondé sur le rejet par la cour d'appel d'une demande additionnelle en rescision du partage pour lésion, en raison d'une prétendue mauvaise prise en compte de la valeur de l'autre propriété. Aorès avoir relevé que le jugement de 1998 avait entériné l'évaluation de la propriété de Corse réalisée par l'expert judiciaire en mai 1996, ce dont il résulte que la valeur de l'immeuble ne s'était pas modifiée entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du prononcé du jugement, la Haute juridiction dit que la cour d'appel a souverainement estimé que Mme Y ne démontrait pas que la propriété avait été sous-évaluée.- Cour de cassation, 1e Chambre civ., 10 mai 2006 (pourvoi n° 03-13.537), rejet