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Le 12 septembre 2022

 

Par actes en date des 14, 21 avril 1965 et 7 janvier 1966, la société civile immobilière dénommée SOCIETE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DE L'ADMINISTRATION DES FINANCES (SICAF) a acquis deux terrains situés aux [...], en vue de la création d'un lotissement destinée à la construction de logements d'habitation.

Sauf à démontrer un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute du notaire, ce dernier n’engage pas sa responsabilité vis-à-vis de son client en mentionnant, dans un acte de cession de droit au bail que l’immeuble loué est situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques prescrit et approuvé alors que celui-ci n’a été approuvé que postérieurement. En effet, la discordance entre la mention portée à l’acte et la réalité, quoique de nature à induire le client en erreur constitue une faute du notaire.

Néanmoins, aucun lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice subi par les clients n’est établi dès lors que la mention de l’existence d’un plan de prévention des risques technologiques prescrit leur permettait de connaître l’existence du risque que les biens litigieux pouvaient faire l’objet de restrictions.

Au surplus, le client avait fait une déclaration préalable de travaux qui mentionnait le fait que le plan de prévention des risques technologiques était en cours d’instruction de sorte qu’il en avait connaissance au jour de la cession des contrats en cause.

Référence: 

- Tribunal judiciaire de Rouen, 7 Avril 2022, RG  n° 19/00248