Le 30 janvier 2008, Pascal et Sylvie N ont conclu avec la SCI de la Mouette Rieuse un compromis de vente sous signature privée, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, pour l'achat d'un bien situé à Villiers sur Tholon, pour la somme de 270 000 EUR.
Le 27 février 2008, un compromis de vente, prévoyant une clause pénale d'un montant de 17 000 EUR, a été conclu en l'étude de Pierre M, notaire à Briennon sur Armençon, par lequel Pascal N s'est engagé à céder à Virginie H, ancienne employée de Sylvie N, et Grégory S-M, son compagnon, un bien situé à Diges, au prix de 170 000 EUR
Le 4 juin 2008, le notaire M a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception les acquéreurs pour réitérer cette vente par acte authentique le 10 juin 2008 ; ceux-ci ne se sont pas présentés, faute d'obtention du prêt demandé.
La responsabilité du notaire a été engagée pour ledit notaire avoir manqué à ses obligations de vérification.
La responsabilité professionnelle du notaire s'attache à la validité et à l'efficacité des actes authentiques qu'il reçoit, et non des promesses de vente, soit des avant-contrats, sauf obligation particulière mise à sa charge.
Dans cette affaire, s'il était prévu à la promesse de vente que les acheteurs du bien immobilier devaient justifier de leurs demandes de prêt ainsi que des offres ou refus de prêts auprès du notaire, aucune obligation de vérifier la réalisation de ces démarches et, partant, la solvabilité des acheteurs, n'a été mise à la charge du notaire. Les vendeurs devaient dès lors s'enquérir de la réalisation de la condition suspensive de ce compromis de vente. Le notaire n'est donc en rien responsable de l'échec de ce projet et de la baisse du prix de la cession ultérieure du bien concerné.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2, chambre 2, 4 mai 2017, RG N° 15/17111