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Le 28 septembre 2022

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 17-17.766), Mme W et M. V, se disant propriétaires d'une parcelle cadastrée T [Cadastre 1] occupée par (les consorts K, les ont assignés en expulsion.

A titre reconventionnel, les consorts K ont revendiqué l'acquisition de la parcelle par prescription.

Le non-respect de règles d'urbanisme applicables à des travaux de construction ne fait pas obstacle, en l'absence d'actes de possession illicites pour être contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, à ce que le possesseur du terrain d'assiette en acquiert la propriété par prescription.

La cour d'appel a, d'abord, souverainement retenu que les demandeurs justifiaient d'actes de possession du terrain agricole en litige depuis plus de 30 ans par l’un d’eux, qui s'était comporté en qualité de propriétaire exclusif de cette parcelle en la cultivant, avant d'y faire construire deux maisons d'habitation qu'il a occupées avec ses enfants. Elle a, ensuite, exactement énoncé que les manquements aux règles d'urbanisme dénoncés par les demandeurs n'excluaient pas l'intention du possesseur de se comporter comme propriétaire, faisant ainsi ressortir qu'ils n'entachaient pas la possession retenue d'équivoque.

Elle en a exactement déduit, sans retenir une possession résultant d'actes illicites, que l'absence de déclassement préalable du terrain agricole ne faisait pas obstacle à ce que le possesseur en acquiert la propriété par prescription (prescription acquisitive ou usucapion).

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 Septembre 2022, RG n° 21-17.409