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Le 19 juin 2022

 

M. Henri B. est décédé le 27 août 2011, laissant pour lui succéder son épouse Mme Sylvaine H. et leurs enfants, Mme Nicole B. et M. Claude B.

Mme Sylvaine H. est décédée le 25 mai 2015. Par testament du 6 novembre 2010 avec codicille du 26 août 2011, elle a :

- légué à son fils Claude une somme équivalente à la valeur de la maison familiale de Chailland et son terrain ;

- octroyé à son fils Claude l'attribution préférentielle de la propriété de cette maison ;

- octroyé aux époux L. un droit de préférence sur la location de cette maison.

Les époux B. avaient par ailleurs vendu à leur fils des biens en 1989 et 2000 et lui avaient consenti un bail à ferme de leur exploitation agricole en 1989.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 septembre 2017, Mme Nicole B. a fait assigner M. Claude B. devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses parents, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.

Appel a été relevé de la décision de première instanxe.

L'exploitation gratuite d'un bien par un cohériter (Claue) constitue un avantage qui doit être retenu comme une libéralité, et le défaut de règlement des fermages dus aux parents défunts a appauvri ces derniers au profit de leur fils.

Les époux avaient consentis à leur fils un bail à ferme sur une exploitation agricole. Le fermage n'a plus été réglé depuis avril 2001, sans que les époux ne le réclame à leur fils, alors que cette somme représentait environ 1000 euros par an, ce qui établit une volonté libérale des parents pour leur fils. Il en résulte que le montant des fermages depuis avril 2001 jusqu'au décès de la mère constitue une donation rapportable par le cohéritier aux successions de ses parents. Celui-ci doit rapport des fermages depuis avril 2001 à la succession de ses parents, chacun pour moitié jusqu'au décès du père, puis intégralement à la succession de la mère. Aucune prescription ne s'applique au rapport de donations. Depuis le décès de la mère, le bail rural dont jouit le cohéritier se poursuit, et en conséquence, il est redevable de fermages à l'égard de l'indivision ce qu'il ne conteste pas.

Référence: 

Cour d'appel, Angers, 1re chambre, section B, 24 Février 2022 – n° 19/00011