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Le 21 octobre 2020

 

Par acte d'huissier du 9 octobre 2012, Paul V. et Martine L. épouse V. ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble HAMEAU POMONE, aux fins de voir annuler l'assemblée générale du 2 août 2012.

Le jugement rendu le 19 février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Béziers a débouté les demandeurs qui ont relevé appel devant la Cour de Montpellier.

La modification de la répartition des tantièmes de copropriété des lots dans le règlement de copropriété du 29 février 1988 résulte d'un acte notarié du 15 octobre 2008 portant un tableau d'une nouvelle répartition.

L'acte précise que le lot 16 propriété des époux V. était affecté dans le règlement initial de 32/1000 de copropriété, puis sera affecté par la modification en 2008 de 3366/102429.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 août 2012 que les résolutions ont été votées selon l'affectation initiale des tantièmes sans tenir compte de la modification de 2008.

Même si la différence en termes de tantièmes de quotes-parts des parties communes est extrêmement minime, et qu'il n'est pas invoqué une quelconque incidence sur le résultat des votes de l'assemblée générale, alors par ailleurs que toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité, le non-respect qui en découle de la règle d'ordre public de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis  qui détermine le nombre de voix par la quote-part des parties communes affecte nécessairement la validité de l'assemblée générale.

La cour infirme en conséquence le jugement déféré, et prononce l'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 2 août 2012.

L'absence de tout grief en lien de causalité avec l'erreur de l'assemblée générale n'enlève pas le droit des époux V. à faire prononcer l'annulation de l'assemblée, mais il n'est pas inéquitable dans ce contexte de laisser à la charge des parties les frais non remboursables engagés.

Il est également équitable en application du dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de ne pas dispenser les époux V. de participation à la défense commune des frais de procédure.Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de première instance et d'appel.

Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de première instance et d'appel.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 13 octobre 2020, RG n° 18/01435