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Le 17 décembre 2021

 

Les époux Alain et Sylvie D.sont propriétaires d'une maison à Saint-Lon-les-Mines. Leur propriété jouxte celle de monsieur François M.. Ce dernier a entrepris la construction en limite de sa propriété d'un mur d'une hauteur de 3,50 m.

Les époux Alain et Sylvie D.se plaignent, d'une part, de ce que cet ouvrage porte atteinte à une servitude conventionnelle de canalisation dont bénéficie leur fonds en empêchant d'y accéder et, d'autre part, de ce qu'il constitue un trouble anormal du voisinage (perte de vue et d'ensoleillement).

Par acte d'huissier de justice en date du 14 janvier 2016, les époux Alain et Sylvie D. ont assigné monsieur François M. devant le tribunal de grande instance de DAX pour demander que soit ordonnée sous astreinte la démolition du mur.

Monsieur François M. a formé une demande reconventionnelle sur le fondement des troubles anormaux du voisinage causé par la pompe à chaleur et la fosse sceptique installés sur la propriété des époux Alain et Sylvie D..

Une servitude conventionnelle de canalisation souterraine prévoyant à titre d’accessoire un passage d’une largeur de deux mètres afin de pouvoir procéder à l’entretien de ladite canalisation s’oppose à ce que le propriétaire du fonds servant érige sur sa propriété un mur empêchant le passage. En effet, l’emplacement du passage découle de sa finalité et la construction rend plus incommode le droit réel consenti. La parcelle de mur obstruant le passage doit être démolie.

Par ailleurs, l’érection de ce mur d’une hauteur de 3,5 mètres de haut provoque un trouble anormal de voisinage en ce qu’il prive le jardin voisin et une partie de la maison de toute vue et ensoleillement, outre son aspect inesthétique, alors que l’environnement est naturellement dégagé et bucolique. Afin de concilier ce trouble avec le droit de se clore, il sera ordonné que le mur soit ramené à une hauteur maximale de 2 mètres de haut et qu’il soit procédé à la réalisation d’un enduit avec rebouche des trous à la base du mur.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 mai 2021, RG n° 17/03758