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Le 05 octobre 2020

 

Le tribunal a rappelé à juste titre que M. Y est le propriétaire exclusif du mur séparatif des deux fonds, qui présente une inclination excessive et risque de s’écrouler, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la cause de cette dégradation du mur réside dans le fait qu’il ne présente pas les caractéristiques d’un mur de soutènement, puisque les fondations sont inadaptées et qu’il n’existe aucun drainage.

En outre, en réponse aux arguments de M. Y, l’expert judiciaire a indiqué que les racines des végétaux plantés à proximité de ce mur de soutènement n’ont pas pu avoir d’incidence sur sa déformation. Il résulte d’ailleurs du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites par les parties que le mur présentait déjà une fissure en 1998, avant la plantation des cyprès durant l’année 1999.

Il est également observé que, selon courrier du 23 novembre 2001, M. Y écrivait déjà qu’une partie du mur devait être démolie et reconstruite "suite à la pression exercée par la terre située derrière ce mur". Et selon protocole d’accord ayant suivi, le précédent propriétaire, M. A, avait abandonné à M. Y la propriété du mur et l’avait autorisé à réaliser des travaux de démolition et de reconstruction de ce mur.

Par ailleurs, les seules pièces produites par M. Y n’établissent pas avec certitude que les fissures du mur n’ont pas évolué depuis que les arbres ont été enlevés.

Enfin, le fait que la distance prévue par l’article 671 du Code civil n’ait pas été respectée ne permet aucunement de démontrer que les arbres auraient ne serait-ce que contribué à la dégradation du mur.

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal a justement considéré que les cyprès alors présents sur la propriété de M. X n’avaient pas participé à la dégradation du mur.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le retour du dossier à l’expert en demandant à ce dernier de solliciter l’avis d’un sapiteur spécialiste en écosystème forestier.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. Y à procéder à la démolition du mur et à réaliser un nouveau mur de soutènement conforme aux règles de l’art.

À titre subsidiaire, M. Y propose de mettre en 'uvre lui-même la réparation du mur. Cependant, comme le rétorque à juste titre M. X, M. Y n’a pas soumis à l’expert ses propositions de réfection du mur, empêchant ainsi un échange sur la valeur de la technique proposée.

Cette demande est donc rejetée.

Compte tenu du risque d’effondrement du mur, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 EUR par jour passé un délai de trois mois, toutefois à compter de la signification du présent arrêt, cette astreinte provisoire devant courir pendant un délai maximum de quatre mois, à charge pour M. X, à défaut de réalisation des travaux à1'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.

En revanche, M. X ne précise pas sur quel fondement il sollicite que la conformité des travaux aux règles de l’art soit vérifiée à leur issue par un expert judiciaire et cette demande n’apparaît pas justifiée. Il en sera donc débouté.

S’agissant enfin de la demande de M. X d’indemnisation pour trouble de jouissance, il résulte des pièces produites aux débats que M. X n’est pas l’occupant de son bien, qu’il loue.

Le premier juge a donc considéré à juste titre qu’il ne justifie pas d’un préjudice de jouissance actuel, direct et certain du fait de l’inaccessibilité du terrain situé à proximité du mur de soutènement. Il est ajouté qu’il ne prouve pas, ni n’allègue, avoir dû concéder une diminution du loyer en raison de cet état de fait.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre d’un préjudice de jouissance.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 septembre 2020, RG n° 19/03691