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Le 15 mars 2004

Des personnes ont acheté des emplacements de stationnement destinés à l'exploitation publique dans un immeuble édifié en l'état futur d'achèvement, mais le projet n'a pu être mené à bien dans les conditions prévues à l'origine (à la signature du contrat préliminaire). Arguant de l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, les acquéreurs ont sollicité l'annulation de la vente et le paiement de dommages et intérêts. La cour d'appel a rejeté la demande d'annulation des contrats de vente et a limité l'allocation de dommages-intérêts. La Cour de cassation confirme. Ayant relevé que les acquéreurs ne démontraient pas que l'assujettissement au régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) des revenus tirés de l'exploitation des parkings aurait été contractuellement stipulé lors de leur vente et retenu que les plaquettes publicitaires éditées n'avaient pas de caractère contractuel, la cour d'appel, qui, ayant analysé les contrats de réservation et de vente, n'était pas tenue de prendre en considération les conclusions de l'expert désigné, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité des contrats de vente. La Cour dit aussi que l'objectif fiscal de l'opération est resté hors du champ contractuel. L'erreur relève alors - faute de stipulation expresse - d'un motif extérieur à l'objet du contrat et de ce fait elle n'entraîne pas la nullité de la convention. La solution est traditionnelle. Au cas d'erreur sur les mobiles qui ont amené une partie à contracter, le contrat peut être annulé. Toutefois, l'examen des mobiles est subordonné à leur incorporation dans la convention. Le conseil qui s'impose, en direction des futurs candidats souhaitant placer leur opération dans un cadre fiscal bien défini, est de demander que cet objectif soit précisé dans le contrat préliminaire ou dans tout autre avant-contrat ainsi que dans l'acte définitif de vente. Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2003...€- Cour de cassation, 3e chambre civ., 24 avril 2003 (pourvoi n° 01-17458), rejet du pourvoi€€