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Le 28 août 2007

Sauf dispositions contraires du document constituant la règle d'urbanisme, la disposition qui vise à limiter la hauteur des façades en proportion de leur longueur implique que la hauteur s'apprécie à l'égout du toit pour l'ensemble des murs et façades, y compris pour les murs pignon qui ne comportent pas de rabat du toit. C'est ce qui résulte de l'arrêt dont extrait suit de la Haute juridiction administrative: ... Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête: - Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article UH 10 du règlement d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite du Parc de Belleville, relatif à la hauteur des constructions: "la hauteur des constructions à l'égout du toit ne dépassera pas six mètres, soit un étage droit sur rez-de-chaussée et la hauteur totale ne dépassera pas douze mètres. En aucun cas, la hauteur d'une façade ne dépassera la moitié de sa longueur"; que, pour l'application d'une telle règle, qui vise à limiter la hauteur des façades en proportion de leur longueur, la hauteur s'apprécie, sauf dispositions contraires du document d'urbanisme, à l'égout du toit pour l'ensemble des façades, y compris pour les murs pignons qui ne comportent pas de rabat du toit; que, par suite, en jugeant que la hauteur devait être mesurée au faîtage, pour les façades qui sont des murs pignons, et à l'égout du toit pour les autres façades, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit; que, dès lors, M. Bernard D. et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué; ... Référence: - Conseil d'Etat, 22 janvier 2007 (req. n° 279.284)