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Le 24 septembre 2014
En se déterminant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur l'existence d'un mandat apparent, alors que celle-ci n'avait pas été discutée, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction
M. et Mme X reprochant à la société CRB-Demeures régionales de France, de ne pas avoir remédié aux désordres affectant la maison individuelle dont il lui avait confié la construction, ont assigné en paiement du coût des travaux de reprise de l'ouvrage, outre la société CRB, la société Atradius Payments, comme venant aux droits de la société L'Etoile commerciale auprès de laquelle ils avaient souscrit un contrat de garantie de livraison.
Ppour condamner la société Atradius Payments i{n solidum} avec la société CRB, à verser aux époux X une somme correspondant au coût desdits travaux, l'arrêt d'appel retient qu'en raison de leur apparence, les engagements souscrits initialement sous la dénomination de la société Etoile commerciale dans le cadre de la garantie de livraison de la maison individuelle devaient être assumés par la société Atradius Payments.
En se déterminant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur l'existence d'un mandat apparent, alors que celle-ci n'avait pas été discutée, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'art. 16 du Code de procédure civile.
M. et Mme X reprochant à la société CRB-Demeures régionales de France, de ne pas avoir remédié aux désordres affectant la maison individuelle dont il lui avait confié la construction, ont assigné en paiement du coût des travaux de reprise de l'ouvrage, outre la société CRB, la société Atradius Payments, comme venant aux droits de la société L'Etoile commerciale auprès de laquelle ils avaient souscrit un contrat de garantie de livraison.
Ppour condamner la société Atradius Payments i{n solidum} avec la société CRB, à verser aux époux X une somme correspondant au coût desdits travaux, l'arrêt d'appel retient qu'en raison de leur apparence, les engagements souscrits initialement sous la dénomination de la société Etoile commerciale dans le cadre de la garantie de livraison de la maison individuelle devaient être assumés par la société Atradius Payments.
En se déterminant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur l'existence d'un mandat apparent, alors que celle-ci n'avait pas été discutée, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'art. 16 du Code de procédure civile.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 10 sept. 2014, N° de pourvoi: 13-11.333, cassation partielle, inédit