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Le 01 mars 2013
La protection des majeurs de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire, a pour finalité l’intérêt de la personne protégée
M. X a été placé sous curatelle d’Etat renforcée le 27 nov. 2007 ; n’ayant pu obtenir l’assistance de son curateur pour acheter une voiture dont la conduite n’exige pas de permis, M. X a sollicité du juge des tutelles l’autorisation de procéder à cette acquisition.
L’intéressé a fait grief à l’arrêt de confirmer le rejet de sa demande, alors, selon lui, que le majeur sous curatelle renforcée en dehors des actes soumis à des dispositifs spécifiques, prend seul les décisions qui le concernent lorsque son état le lui permet et qu’en toute hypothèse le curateur ne peut être autorisé à intervenir dans les actes concernant la personne protégée, non soumis à des dispositions spécifiques, qu'en cas de péril imminent et à condition d’en informer sans délai le juge. Ajoutant que, pour s’opposer à l’achat litigieux, la conduite d’une voiture sans permis ferait courir des risques aux autres usagers de la route, la cour d’appel a ajouté à l’art. 459 du Code civil, une condition qu’il ne comporte pas et a ainsi violé ce texte.
Mais, selon les dispositions de l’art. 415 du Code civil, la protection des majeurs de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire, a pour finalité l’intérêt de la personne protégée ; c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’intérêt de la personne protégée que la cour d’appel, après avoir analysé les avis médicaux produits, a estimé que, eu égard à l’acuité visuelle du majeur protégé, définitivement incompatible avec les impératifs de la sécurité routière, celui-ci ne pouvait être autorisé à acquérir un véhicule.
M. X a été placé sous curatelle d’Etat renforcée le 27 nov. 2007 ; n’ayant pu obtenir l’assistance de son curateur pour acheter une voiture dont la conduite n’exige pas de permis, M. X a sollicité du juge des tutelles l’autorisation de procéder à cette acquisition.
L’intéressé a fait grief à l’arrêt de confirmer le rejet de sa demande, alors, selon lui, que le majeur sous curatelle renforcée en dehors des actes soumis à des dispositifs spécifiques, prend seul les décisions qui le concernent lorsque son état le lui permet et qu’en toute hypothèse le curateur ne peut être autorisé à intervenir dans les actes concernant la personne protégée, non soumis à des dispositions spécifiques, qu'en cas de péril imminent et à condition d’en informer sans délai le juge. Ajoutant que, pour s’opposer à l’achat litigieux, la conduite d’une voiture sans permis ferait courir des risques aux autres usagers de la route, la cour d’appel a ajouté à l’art. 459 du Code civil, une condition qu’il ne comporte pas et a ainsi violé ce texte.
Mais, selon les dispositions de l’art. 415 du Code civil, la protection des majeurs de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire, a pour finalité l’intérêt de la personne protégée ; c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’intérêt de la personne protégée que la cour d’appel, après avoir analysé les avis médicaux produits, a estimé que, eu égard à l’acuité visuelle du majeur protégé, définitivement incompatible avec les impératifs de la sécurité routière, celui-ci ne pouvait être autorisé à acquérir un véhicule.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 27 févr. 2013 (pourvoi n° 11-28.307), rejet, sera publié