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Le 27 juillet 2004

Un tribunal administratif a annulé deux arrêtés du 28 mars 1995 par lesquels le maire d’une commune avait sursis à statuer sur les demandes de permis de construire présentées par un particulier (jugement du 10 juin 1998). Par jugement du 9 juillet 1999, le même tribunal administratif a rejeté la demande du particulier portant sur l'exécution du jugement du 10 juin 1998, au motif qu'en prenant à nouveau par arrêtés du 24 février 1999 des décisions de sursis à statuer sur ses demandes de permis de construire, le maire de ladite commune avait exécuté le jugement du 10 juin 1998. La cour administrative d'appel censure cette dernière décision, aux motifs suivants: "Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du Code de l'urbanisme: il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code: le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans; lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée; il résulte de ces dispositions que l'annulation d'une décision de sursis à statuer qui intervient après l'expiration du délai de validité du sursis implique nécessairement que l'Administration se prononce définitivement sur la demande de permis de construire qui lui est soumise; qu'ainsi le maire de la commune en prenant deux nouvelles décisions de sursis à statuer sur les demandes de permis de construire de M. X., n'a pas exécuté le jugement du 10 juin 1998". Référence: - Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 21 octobre 2003, req. n° 99LY02444