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Le 01 avril 2019

Il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un empiètement sur la voie publique. Si un élément immobilier vient à être construit sur l'emprise de la voie, le maire peut, le cas échéant à la suite d'une mise en demeure de le démolir non suivie d'effet, faire dresser procès-verbal d'une contravention de voirie afin de mettre l'autorité judiciaire en mesure d'ordonner la démolition. 

Le tableau des voies communales produit par la commune mentionne, au nombre des voies appartenant à la commune et relevant s'agissant de leur "domanialité" d'un "statut publi ", une voie dénommée "hameau de la Bataillère", d'une longueur de 171 mètres, partant de l'avenue de la 3° division U.S. et constituant une voie sans issue. Les plans versés au dossier et la consultation de la cartographie sur le site internet Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties sont de nature à établir que cette voie, alors même qu'elle n'a plus la même configuration que celle présentée dans le tableau des voies communales, est effectivement celle qui se trouve au droit de la propriété des consorts A..

Les appelants, propriétaires concernés, ne contestent pas sérieusement l'affirmation de la commune selon laquelle la voie en cause est située en zone agglomérée et constitue donc une voie urbaine au sens du 1° de l'art. 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie n'aurait pas été ouverte, avant la promulgation de cette ordonnance, à la circulation du public. Dans ces conditions, cette voie, y compris la courte impasse desservant la propriété des intéressés, indissociable de la voie principale, doit être regardée comme une voie communale et appartient donc au domaine public routier de la commune de Néoules.

L'incorporation dans le domaine public routier des voies urbaines n'est pas subordonnée à l'édiction d'une décision expresse de classement. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune n'établit pas qu'elle aurait procédé à un tel classement antérieurement à la date à laquelle elle a pris l'arrêté querellé est inopérant. Les appelants ne peuvent, pour le même motif, utilement exciper de l'illégalité de l'acte, selon eux révélé, prononçant le classement dans le domaine public routier de la voie en cause.

Les consorts A ne peuvent utilement soutenir que l'incorporation d'un chemin rural dans le domaine public routier communal nécessite une décision de classement expresse dès lors que, ainsi qu'il a été dit, la voie en cause est réputée être une voie urbaine.

Il est constant que les consorts A.ont édifié une clôture sur la partie de la voie communale en cause qui dessert leur propriété. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le maire a pu légalement mettre en demeure les consorts Ade libérer le domaine public routier et les informer qu'en cas d'inexécution un procès-verbal pourrait être dressé par un officier de police judiciaire et transmis au procureur de la République.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Marseille, Chambre 7, 8 mars 2019 , req.N° 17MA00477, inédit