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Le 23 juillet 2007

M. Marc est décédé le 27 décembre 1997, en laissant pour lui succéder Mme Elyane, son épouse séparée de biens, instituée légataire universelle et ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, Mme Sylvia, sa fille issue de son mariage, et M. Bruno, son fils naturel. L'article 815-1, alinéa 4, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 permet au conjoint survivant, à défaut de descendants mineurs, de demander le maintien dans l'indivision du local d'habitation dont il a été ou est copropriétaire et dans lequel il a résidé à l'époque du décès. Les époux avaient fait l'acquisition, chacun par moitié, d'un appartement situé à Paris ce qui a créé entre eux une indivision conventionnelle; le décès de M. Marc a créé entre Mme Elyane, Mme Sylvia et M. Bruno une indivision successorale sur sa part indivise. Pour infirmer le jugement ayant ordonné le maintien de l'appartement dans l'indivision à la demande de Mme Elyane (veuve) et ordonner le maintien de l'appartement uniquement dans l'indivision conventionnelle existant entre Mme Elyane et l'indivision successorale, l'arrêt de la cour d'appel attaqué énonce que le maintien dans l'indivision ne concerne pas l'indivision successorale. En se déterminant ainsi, dit la Cour de cassation, alors que l'article 815-1, alinéa 4, ne distingue pas suivant la nature de l'indivision et que le seul maintien dans l'indivision conventionnelle ne permettait pas, en l'espèce, de faire obstacle à la cessation de l'indivision successorale et donc de garantir le maintien dans les lieux du conjoint survivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 4 juillet 2007 (Pourvoi N° 05-10.254), cassation partielle