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Le 25 avril 2022

 

Par acte en date du 20 novembre 2017, la société Alteal a donné à bail à Mme Vanessa L. un appartement situé à [...]

[...] .

Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2019, la société Alteal a fait assigner Mme L. et son curateur, l'association AT Occitania devant le tribunal judiciaire de Toulouse en résiliation de bail pour trouble du voisinage.

Il appartient au juge saisi d'une demande en résiliation de bail pour manquement du preneur à ses obligations d'apprécier l'importance des manquements et leur actualité.

Par ailleurs, l'article 426 du Code civil ne s'applique pas à l'exercice par les tiers des droits qu'ils peuvent avoir sur les biens servant à l'habitation de la personne protégée et la protection du logement du majeur protégé n'est pas opposable au bailleur dans ses rapports contractuels avec le majeur protégé. A ce titre, elle ne peut faire obstacle au prononcé de la résiliation du bail encourue par ce majeur du fait de manquements graves à ses obligations.

Le bail est un contrat qui fait naître des obligations synallagmatiques emportant pour le preneur l'obligation de jouir paisiblement de la chose louée conformément à la destination du bail. A cet égard, le locataire répond du comportement des personnes de sa maison et de celles qu'il y introduit. En continuant à accueillir à son domicile des hommes alcoolisés qui déambulent dans les escaliers à n'importe quel moment du jour ou de la nuit et ce de manière permanente, s'y ajoutant pour ses voisins du dessous des bruits incessants de meubles, chaises lits et pas, troublant incontestablement leur tranquillité, il y a lieu de retenir que les manquements du apparaissent ainsi suffisamment caractérisés dans leur gravité, ne serait-ce que par leur caractère incessant, plusieurs voisins se plaignant de bruits insupportables de jour comme de nuit, dépassant à l'évidence un simple problème d'acoustique tenant à la conception même de l'immeuble.

Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire pour manquement à son obligation de jouissance paisible et ordonné en conséquence son expulsion.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 28 Juillet 2021, RG n° 20/03588