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Le 16 juin 2020

 

Les locataires ont rendu un logement sale, mal entretenu et dégradé

Le premier juge a intégralement rappelé les dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 qui détermine les obligations du locataire lequel doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et celles de l’article 3-2 de cette même loi relative à l’établissement de l’état des lieux d’entrée et de sortie. Il a en outre rappelé que l’existence de réparations locatives à la charge du locataire résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, dés lors qu’ils ont été établis contradictoirement.

Devant la cour d’appel, M. et Mme X critiquent le jugement du 26 mars 2019 qui les a condamnés à payer à la société Pacifica venant aux droits du bailleur, la somme de 3.100 EUR au titre des réparations locatives alors que selon eux ils ne sont pas les auteurs de ces dégradations.

Ainsi, reprenant différentes pièces de l’immeuble, ils invoquent le fait que l’entrée était loin d’être en bon état, puisque l’état des lieux d’entrée indique "verre cassé dans l’entrée, porte escalier griffée, chambranle forcé", que dans le séjour et aux termes du rapport du PACT, les portes-fenêtres présentaient des infiltrations, que l’état des lieux d’entrée ne fait nullement mention d’un parquet vitrifié dans le salon, que dans la mesure où la cuisine était dépourvue de VMC, ils ne peuvent être tenus pour responsables de la présence de taches de gras, que de même les salles de bain ne disposaient pas de VMC et que c’est ce qui est à l’origine des traces de moisissure et d’humidité constatées dans l’état des lieux de sortie, que la porte de l’escalier menant vers le sous-sol était déjà endommagée lors de l’entrée dans les lieux.

Toutefois ainsi que l’a constaté le premier juge, l’état des lieux d’entrée réalisé le 26 août 2013 contradictoirement indique que le logement dispose d’un équipement en bon état, en très bon état voire à l’état neuf, à l’exception de quelques réserves telles que le verre de la suspension cassé dans l’entrée, la porte de l’escalier dans l’entrée griffée et le chambranle forcé. Or l’état des lieux de sortie établi le 16 septembre 2016 au départ des locataires démontre que ces derniers ont rendu un logement sale, mal entretenu et dégradé.

Ainsi dans toutes les pièces de la maison, le papier peint qui était en bon état lors de l’entrée dans les lieux, se trouve hors d’usage, ou déchiré par endroit. Il en va de même de la peinture hors d’usage ou éraflée, constellée de taches de gras dans la cuisine, repeinte de façon superficielle et incomplète dans les WC.

Certes, en octobre 2015, à la suite d’un contrôle de décence du logement réalisé par le PACT, il a été constaté l’absence de VMC dans la cuisine, la salle de bains et les WC du rez-de-chaussée. Toutefois il est établi que M. Z a très rapidement réalisé les travaux de mise en conformité ainsi que cela résulte du courrier de la Caisse d’Allocations Familiales du 1er avril 2016. Dés lors si les traces de moisissure constatées dans l’état des lieux de sortie dans certaines pièces d’eau ne sont pas imputables aux locataires, celles de gras dans la cuisine résultent non pas de l’absence de VMC mais bien d’un défaut d’entretien des preneurs.

De même, alors que l’état des lieux d’entrée indique que le parquet du séjour est en très bon état, ainsi que celui des chambres, l’état des lieux de sortie précise que le vernis du parquet massif du séjour est hors d’usage, le bois n’ayant pas été entretenu ni protégé et présente des rayures et de nombreuses traces noires visibles sur toute la surface du parquet. Le parquet flottant des chambres présente quant à lui des rayures.Quand bien même l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas que le parquet du séjour était vitrifié, il n’en demeure pas moins que dés lors qu’il était neuf et que lors de leur départ, le vernis est hors d’usage, ce parquet était nécessairement vitrifié et son état dégradé a justifié une remise en état par un ponçage et une nouvelle vitrification.

Par ailleurs et alors que l’état des lieux d’entrée indique que la salle de bains n° 1 dispose d’une porte, d’un carrelage au sol, de faïences aux murs, d’un lavabo et d’une baignoire en bon état, que les toilettes des WC sont également en bon état, il résulte de l’état des lieux de sortie que le revêtement de la porte est hors d’usage, l’intérieur du lavabo est sale, choqué et fêlé, la cabine de douche est sale et entartrée, le vitrage PVC est fêlé, le flexible et la pomme de douche sont en mauvais état, la baignoire est sale avec des coulures blanchâtres, des taches de rouille sont visibles à côté de la robinetterie, les murs des WC ont été repeints de façon superficielle et incomplète, la cuvette est sale et entartrée et les couvercles et lunette hors d’usage.

Dans la salle de bains n° 2 également en bon état lors de la prise de possession de la maison, il résulte de l’état des lieux de sortie que la porte est endommagée au niveau du chambranle qui est même arraché, des traces de peinture sont visibles sur le carrelage, le papier peint des murs a été enlevé de façon incomplète, le lavabo est sale, la cabine de douche est hors d’usage, flexible et portes sont cassés, les WC sont sales et entartrés.

Ainsi que l’a indiqué le premier juge, il est constant que la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie établit un manque d’entretien de la part des locataires ainsi que de nombreux désordres qui leur sont imputables, sans que le rapport du PACT de 2015, qui invitait le propriétaire à mettre aux normes l’installation électrique, à changer les portes fenêtres du séjour, la porte d’entrée, à créer une entrée d’air dans les menuiseries du séjour de la chambre et à mettre en place des VMC dans la salle de bains et les WC du rez-de-chaussée, ne soient en lien avec les désordres et le manque d’entretien général de la maison, constatés dans l’état des lieux de sortie.

Dés lors c’est par des moyens pertinents que la cour adopte, que le premier juge a dit que M. et Mme X étaient redevables des réparations locatives pour un montant égal à 3.100 EUR, montant correspondant à la somme avancée par l’assureur de M. Z au titre des travaux de reprise et les a condamnés solidairement à payer à Pacifica venant aux droits de M. Z la somme de 3.100 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 11 juin 2020, RG n° 19/01330