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Le 08 juin 2020

 

Pour contester le jugement déféré, l’appelant, le locataire, fait en premier lieu valoir, que l’action du propriétaire bailleur serait prescrite par application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 en indiquant que monsieur A X disposait d’un droit de passage pour venir entreposer la remorque de sa moto et avait donc connaissance nécessairement de l’abattage réalisé dans le courant de l’année 2000. A titre subsidiaire, sur ce point, il soutient que le bailleur avait accepté l’enlèvement de la haie.

Il n’est pas contesté que l’arrachage de la haie a été effectué par le locataire dans le courant de l’année 2000. L’arrachage d’une telle haie de 16 thuyas constitue une modification du bien loué qui, par application de l’article 5 f de la loi du 6 juillet 1989, doit être autorisée par le bailleur. Il est constant que Monsieur Y ne justifie d’aucun accord explicite du bailleur. S’il soutient que celui-ci, par l’exercice de son droit de passage tel que prévu au bail, avait nécessairement connaissance de l’arrachage de la haie, le bailleur explique au contraire que dès la fin de l’année 1997, deux entrées supplémentaires avaient été créées pour accéder à la dépendance visée dans le bail pour l’exercice du droit de passage, celui-ci pouvant désormais s’exercer par les fonds 196 et 198 appartenant à l’une et l’autre des s’urs du bailleur. Des documents photographiques ainsi qu’un extrait de plan cadastral annoté sont produits en ce sens. Si Monsieur Y en conteste la force probante, force est de constater qu’il ne produit aucun élément contraire. Il ne produit en particulier aucune attestation de nature à établir que le droit de passage tel que conçu dans le bail aurait été effectivement utilisé par Monsieur A X ou par son auteur. Ainsi, il ne prouve pas que, par l’exercice du droit de passage, le bailleur aurait eu nécessairement connaissance de l’arrachage de la haie de thuyas. Il ne peut ainsi se prévaloir d’une prescription qui n’a pas commencé à courir.

Pour le surplus, il ne prouve en rien la réalité d’une autorisation explicite voire implicite du bailleur et la référence faite par lui aux dispositions de l’article 1360 du Code civil relatives aux limites de la preuve littérale en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se la procurer est dépourvue de portée dès lors que ces mêmes règles, qui n’ont pas pour effet de l’exonérer de la charge de la preuve, ouvrent la possibilité d’établir par tout moyen l’accord donné par le bailleur à une telle modification du bien loué. La cour constate à ce titre qu’il n’est produit aucune attestation ni aucun autre élément de nature à établir la réalité de l’accord qui ne saurait résulter de la relation de proximité, alléguée mais non établie, entre bailleur et locataire.

Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de monsieur Y, le locataire, a somme de 5.280 EUR correspondant au coût du désouchage et du remplacement de la haie de thuyas.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 4 juin 2020, RG n° 19/01639