Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 03 novembre 2005

Les biens communs répondent des dettes de chacun des époux (article 1413 du Code civil). Les biens de la communauté sont gérés de façon concurrente par les deux époux (article 1421 du même Code), avec cependant une règle de cogestion pour certains actes importants, tels les baux ruraux, commerciaux, artisanaux et industriels prévus à l'article 1425; la violation de cette règle est sanctionnée par la nullité prévue à l'article 1428. Il ressort de ces différents textes, ainsi que de l'article L. 622-9 du Code de commerce suivant lequel le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur, que le conjoint in bonis ne peut valablement consentir seul un bail rural, commercial, artisanal ou industriel même précaire dès lors qu'il porte sur un immeuble commun. La Cour de cassation le rappelle et va au-delà puisqu'elle se fonde sur les textes des articles 1413 du Code civil et L. 622-9 du Code de commerce pour poser la règle suivant laquelle en cas de liquidation judiciaire d'un époux commun en biens la communauté est administrée par le liquidateur judiciaire seul de sorte que son conjoint in bonis ne peut plus exercer sur ces biens les pouvoirs qui lui appartiennent en vertu des règles du droit civil. Les conséquences d'une telle décision sont graves, en particulier pour les rédacteurs d'actes. Parmi les nombreux exemples des difficultés prévisibles, celle où un époux commun en biens se présente pour passer seul un bail d'un local d'habitation dépendant de la communauté; le rédacteur doit-il lui demander de justifier que son conjoint n'est pas en liquidation judiciaire? Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&a...€- Code de commerce, article L. 622-9€€ - Cour de cassation, chambre com., 4 octobre 2005, (pourvoi n° 04-12.610, arrêt n° 1285 FS-P+B+I), rejet du pourvoi
@ 2005 D2R SCLSI pr