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Le 14 octobre 2020

 

La loi du 23 juin 2006,portant réforme du droit des successions et des libéralités, applicable aux succession ouvertes après le 1er janvier 2007, a modifié les droits des héritiers réservataires en substituant au principe de la réduction en nature des libéralités excédant la quotité des biens dont le défunt pouvait librement disposer, celui d'une réduction en valeur.

La nouvelle rédaction de l'article 924 du Code civil consacre désormais la réduction des libéralités excessives en valeur et substitue au droit de propriété de l'héritier réservataire sur les biens successoraux constituant sa part de réserve, un droit de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excédentaire.

Il en résulte que, lorsque le défunt a institué un légataire universel celui-ci est appelé à recueillir l'ensemble de sa succession a son décès et qu'il n'existe pas d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires. Lorsque le légataire universel est également héritier réservataire et qu'il bénéficie donc de la saisine légale, il est investi de plein droit de l'ensemble de l'hérédité sans être contraint de demander la délivrance de son legs à ses cohéritiers.

Le legs de la quotité disponible est un legs universel.

En l'espèce monsieur Christian D. et madame Evelyne D. sont légataires universels des biens de leur père et, en leur qualité d'héritier réservataires, sont pour les motifs énoncés plus haut investis de plein droit de l'ensemble de l'hérédité. Ils n'existe pas d'indivision entre eux et madame Marie Paule L..

Dès lors qu'il n'y a pas d'indivision et donc pas de partage entre les légataires universels et madame L. celle-ci n'est pas fondée à solliciter le rapport de donations antérieures ou à contester d'éventuelles attributions préférentielles.

Elle est par contre parfaitement fondée à faire juger que ses frère et soeur ont bénéficié de libéralités qui doivent être fictivement réunies aux biens existant au jour du décès pour calculer la masse active de la succession et ce afin de déterminer s'il y a effectivement eu atteinte à sa réserve et si elles est susceptible de pouvoir réclamer une indemnité de réduction. Même si elle les qualifié improprement de demandes de rapport la cour devra donc se prononcer sur l'existence de donations déguisées.

Le jugement qui ordonne le partage de l'indivision entre les trois cohéritiers sera donc infirmé.

S'il n'existe pas d'indivision entre Madame L. et ses deux cohéritiers il existe bien entre les deux légataires universels une indivision dont ils sont fondés à solliciter le partage par application des dispositions de l'article 815 du Code civil.

Dans leurs rapports d'indivisaires ils sont parfaitement fondés à solliciter le rapport des donations antérieures et à solliciter des attributions préférentielles. 

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 23 septembre 2020, RG n° 16/04718