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Le 22 octobre 2018

L'incident de faux concerne une procuration reçue par le notaire B et un acte du 16 janvier 2002 (acte reçu par le notaire G avec en annexe la procuration) ; il est soutenu que l'acte du 15 janvier 2002 a été falsifié après coup puisqu'il comporte des ajouts manuscrits et deux dates différentes et incompatibles tant entre elles qu'avec la date figurant de l'acte notarié de vente du 16 janvier 2002 et dans les demandes de renseignements sommaires. Il n'est pas soutenu que l'acte du 16 janvier 2002 ait été lui-même falsifié.

La procuration litigieuse a été annexée à l'acte authentique de vente du 16 janvier 2002 pour justifier du consentement donné par les consorts F C à la vente du bien qu'ils avaient acquis 15 ans plus tôt au moyen du prêt demeuré impayé à eux consenti par le CREDIT MUTUEL et cause de la saisie immobilière ; la réalité de l'annexion de la procuration à la vente constitue un fait matériel incontestable.

Cette procuration (photocopie produite) prévoit
- selon une mention dactylographiée que le mandataire spécial appelé à représenter Monsieur Jean Serge F et Mme Chantal C serait Nathalie D, clerc de notaire ;
- selon une mention manuscrite rajoutée en première page, elle prévoit que le mandataire spécial appelé à les représenter pourraient alternativement être Serge G demeurant à Colomiers, 9 Place de la bascule, qui est l'agent immobilier par l'entremise de qui la vente a été conclue.

Il apparaît que la cour n'est pas en possession de l'acte notarié qui est argué de faux ; l'acte n'est pas déposé au greffe et se trouve chez le notaire G ; il importe, pour statuer, que cette minute puisse être examinée par la cour dans son délibéré. L'acte doit donc lui être produit selon la procédure prévue par l'art. 27 du décret 71-941 qui dispose que les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute, sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement. Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur support papier sur laquelle il est fait mention de sa conformité à l'original par le président du tribunal de grande instance du lieu de leur établissement ou par une personne déléguée par lui à cet effet. Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.

La Cour ordonne la production de l'original minute de l'acte reçu le 16 janvier 2002 par le notaire G avec ses annexes également en originaux et notamment la procuration établie par le notaire B, certifiée du 15 janvier 2002 mais datée du 15 février 2002 par Monsieur Jean Serge F.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, Chambre 1, 18 octobre 2018 , RG n° 15/03972, inédit