Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 27 mai 2004

Les servitudes imposées par l'autorité administrative lors de la division d'un immeuble, dans le cadre d'un lotissement, le sont dans l'intérêt général et elles ont ainsi un caractère d'ordre public. C'est ce que précise la Cour de cassation qui dit que la modification de telles servitudes ne peut résulter d'une décision judiciaire. Dans l'affaire en référence ayant donné lieu à un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, un particulier, se prévalant de la servitude de passage stipulée par acte remontant à 1962, au profit de sa parcelle cadastrée n° 1895 et grevant la parcelle n° 1972 devenue la propriété d'époux Y., a assigné ceux-ci pour obtenir que l'assiette de la servitude soit portée de trois mètres à quatre mètres de largeur. La cour d'appel a rejeté la demande et la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel dans ces termes (extrait): "Ayant relevé que les parcelles des propriétés respectives de M. X. et des époux Y. faisaient partie d'un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 3 juillet 1961 édictant qu'aucune modification ne pourrait être entreprise sans nouvelle autorisation, qu'un arrêté modificatif du 5 janvier 1965 avait prévu que le lot n° 1972 serait frappé d'une servitude de passage de trois mètres, qu'aucune nouvelle autorisation préfectorale n'était intervenue et que les articles 38 et 39 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 subordonnaient toute modification à l'accord des co-lotis et à la décision de l'autorité compétente dans le respect des règles d'urbanisme, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la modification de la servitude réclamée par M. X. supposait une modification des prescriptions de l'arrêté d'autorisation, a justement retenu qu'une telle modification ne pouvait résulter d'une décision judiciaire." On remarquera que la décision est rendue dans une affaire où le lotissement a été approuvé depuis plus de dix années. Il en ressort que la caducité des règles d'urbanisme du lotissement ne modifie pas la nature de la servitude administrative créée au moment du lotisement. Référence: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2003...¤- Cour de cassation, 3e chambre civ., 3 décembre 2003 (pourvoi n° 01-12598), rejet du pourvoi¤¤