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Le 07 mai 2020

 

Il est constant que la créance du CIB correspond aux sommes restant dues en exécution de deux prêts immobiliers, un prêt principal dit 'Libre’ et un prêt à taux zéro.

Il est établi, en outre, que le bien immobilier appartenant aux débiteurs a été vendu le 4 juillet 2017 moyennant le prix de 182' 000 EUR qui a été consigné par le notaire conformément à l’ordonnance du juge d’instance du 29 juin 2017.

Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a fixé la créance du CIB à la somme totale de 152' 625,66 EUR (144' 095,22 EUR + 8' 530,44 EUR) après avoir déduit du décompte établi le 2 août 2017 par le créancier les sommes provisionnées sur échéances à venir et l’indemnité de remboursement. Selon ce décompte, le CIB réclamait une somme de 154' 944,09 EUR (146' 407,85 EUR + 8' 536,24 EUR).

Toutefois et devant la commission de surendettement, la créance du CIB avait été retenue pour un montant de 148' 382,15 EUR (139' 886,51 + 8' 495,64 EUR). Le moratoire de deux ans recommandé par ladite commission prévoyait un report du paiement de la créance, sans aucun règlement partiel pendant cette période et avec un taux d’intérêt de 0%.

Selon les dispositions de l’art. L. 722-14 du Code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’art. L. 724-1 et aux art. L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Or, il ne résulte pas des pièces versées au dossier du tribunal ou produites devant la cour que les sommes retenues par la commission au titre de la créance du CIB doivent être actualisées.

De même, les courriers du CIB en date du 16 février 2015 dont se prévalent les appelants pour soutenir que le solde restant dû ne serait plus que de 142' 141,81 EUR, en raison d’une erreur du prêteur concernant le montant des impayés, sont insuffisants, en l’absence de tout décompte détaillé de la créance, à démontrer que les sommes retenues par la commission doivent être rectifiées.

Il s’ensuit que seules doivent être prises en considération les créances mentionnées par la commission dans l’état détaillé des dettes, à savoir la somme de 139' 886,51 EUR pour le premier prêt et celle de 8' 495,64 EUR pour le second prêt, soit la somme totale de 1'48 382,15 EUR.

Dès lors et conformément aux dispositions du texte précité, il y a lieu de fixer la créance du CIB à la somme de 148'382,15 EUR, le jugement étant réformé en ce sens.

Il sera rappelé que la créance fixée dans le cadre de la procédure de surendettement s’impose au créancier dès lors que le plan est respecté.

En l’espèce, les modalités du plan adoptées par le premier juge à l’égard du CIB   –  prévoyant le règlement de l’intégralité de la créance par prélèvement sur les fonds provenant de la vente du bien immobilier  –  ayant été respectées, le CIB ne peut percevoir que le montant de sa créance telle que fixée par la présente décision.

Le relevé de compte du 18 décembre 2017 adressé par le notaire au tribunal d’instance montre que, conformément aux dispositions du jugement dont appel qui était assorti de l’exécution provisoire, les sommes de 144' 095,22 EUR et 8 '530,44 EUR ont été versées au CIB, soit une somme totale de 152' 625,66 EUR, de sorte que compte tenu du présent arrêt, il en résulte un trop perçu de 4' 243,51 EUR.

Pour autant, il n’appartient pas au juge du surendettement d’ordonner la restitution d’un trop perçu, cette demande des appelants relevant de la procédure de droit commun en répétition de l’indu.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 30 avril 2020, RG n° 17/08670