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Le 21 octobre 2004

La cour administrative de Douai, avant de statuer sur la requête de la Commune de Rogerville tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Haute-Normandie, créant la Communauté de l'agglomération havraise, a décidé, en vertu de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante: "le juge des référés ayant, en application de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, statué par ordonnance sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, peut-il participer à la formation de jugement statuant sur le fond?" La Haute juridiction administrative répond par l'affirmative comme suit: Saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prononce, à titre provisoire et conservatoire, la suspension d'une décision administrative, le juge des référés procède dans les plus brefs délais à une instruction succincte - distincte de celle au vu de laquelle le juge saisi du principal statuera - pour apprécier si les préjudices que l'exécution de cette décision pourrait entraîner sont suffisamment graves et immédiats pour caractériser une situation d'urgence, et si les moyens invoqués apparaissent, en cet état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il se prononce par une ordonnance qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il peut lui-même modifier la portée au vu d'un élément nouveau invoqué devant lui par toute personne intéressée. Eu égard à la nature de l'office ainsi attribué au juge des référés - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal. Il est toujours loisible à ce magistrat de s'abstenir de participer au jugement de la requête en annulation ou en réformation s'il estime en conscience devoir se déporter. Références:  ¤¤http://www.rajf.org/article.php3?id_article=2560¤- Conseil d'Etat, Section, 12 mai 2004, n° 265184, Commune de Rogerville¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCodecommun=CJUSAD&art=L5...¤- Code de justice administrative, article L. 521-1¤¤
@ 2004 D2R SCLSI pr