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Le 02 juin 2019

Le juge du divorce peut être amené, par exemple en présence d'un élément d'extranéité, à trancher la question de la détermination du régime matrimonial des époux.

Ladite faculté lui est expressément donnée depuis l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 puisque le dernier alinéa de l'art. 267 du Code civil dispose désormais que ce juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En était-il autrement auparavant ?

Interrogée sur ce point, la cour d'appel de Toulouse avait cru pouvoir affirmer que l'art. 267 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, n'attribuait pas cette compétence au juge du divorce. La décision est logiquement censurée. La Cour de cassation rappelle ici qu'il entrait déjà dans les pouvoirs dévolus à ce juge de se prononcer sur le régime matrimonial des époux  

Logique, dans la mesure où, en réalité, la nouvelle rédaction de l'article 267 n'a fait que consacrer une solution déjà acquise sous l'empire de la loi du 26 mai 2004, la Cour de cassation lui ayant déjà reconnu un tel pouvoir.

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Madame reprochait à son mari d'avoir malgré son opposition quitté le domicile conjugal en mars 2013 après un séjour au Maroc pour aller contracter une seconde union au Maroc, et de s'être abstenu de contribuer aux charges du mariage depuis son départ.

Monsieur ne contestait pas avoir quitté le domicile conjugal, prétendant même l'avoir fait dès septembre 2012, et ne soutient pas avoir obtenu l'accord de son épouse, ni ne justifie d'un motif valable.

Il a été  établi par une requête aux fins de rectification d'une action en polygamie, que Monsieur a déposé une demande de polygamie auprès du tribunal de première instance d'AI Hoceima le 31 août 2012.

Il résultait de ces éléments des manquements de l'époux à son devoir de cohabitation rendant intolérable la poursuite de la vie commune, le divorce devra en conséquence être prononcé aux torts exclusifs de l'époux.

La décision entreprise devra en conséquence être infirmée sur les torts du divorce, mais confirmée en ce qu'elle a ordonné les mentions légales ainsi que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Elle n'a pas été suivie sur la question du régime matrimonial.

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