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Le 16 septembre 2020

 

Aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile devenu 873 du même code

" le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (…)

il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire " ;

En l’espèce, M. X Z ne conteste pas la réalité des faits d’affichage qui lui sont imputés mais estime que les critiques à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 4 décembre 2017 sont justifiées notamment en raison de la décision rendue par la Cour de cassation du 24 octobre 2019, qui casse cet arrêt .

De plus il estime que le juge des référés a été saisi en raison d’un trouble à l’ordre public qui n’est pas justifié ; en effet, aucun copropriétaire n’a saisi la justice ; il affirme que ce n’est que l’agence Midon Baudoin Immobilier qui, à titre personnel et commercial est intéressée dans la vente éventuelle de lots ;

En réponse,le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’affichage de la décision de justice ainsi que de la banderole de contestation réalisée par M. X Z constitue une violation du règlement de copropriété ; il prévoit en effet que chaque propriétaire dispose des parties privatives dans son lot et de la possibilité d’en user et jouir librement à la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble .

il indique également que son attitude est constitutive d’un trouble anormal du voisinage, notamment pour les époux X qui ont leur nom et adresse mentionnés dans la décision de justice alors qu’ils avaient l’intention de vendre leur bien en ayant donné mandat à la SARL Midon Baudoin Immobilier .

Au fond il indique qu’il importe peu que la Cour de cassation ait cassé la décision d’appel puisque le litige en cause porte sur un affichage causant un trouble aux copropriétaires dont les noms et les adresses ont été publiés .

Tel que relevé par le juge de première instance, les deux constats produits établis les 8 juin 2018 et 19 juin 2018 démontrent la réalité de l’affichage dans le local commercial de X Z d’un panneau de grande taille mentionnant : ' la justice de Nancy autorise la captation des partie commune pour aggrandire votre appartement'  ainsi que de l’affichage de l’intégralité du texte de l’arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour de ce siège dans un litige qui oppose M. Z aux consorts X ainsi qu’au syndicat des copropriétaires ;

S’il est constant que la décision affichée par M. X Z dans la vitrine de son local commercial concerne le syndicat des copropriétaires, elle constitue à ce titre une violation du règlement de copropriété lequel prévoit un usage libre de ses parties privatives sous réserve de l’absence de violation de ceux qui possèdent des droits concurrents que sont les autres copropriétaires .

Cette décision porte également trouble au droit de copropriétaires dénommés que sont les consorts X, précisément identifiables commes étant mis en cause dans leur comportement par M. X Z .

Cette attitude constitue au regard tant des obligations entre co-propriétaire que de celles envers le syndicat des copropriétaires de la résidence, pour ces deux entités un trouble manifestement illicite ; en effet la liberté d’expression de chacun n’est admise que si elle ne constitue pas elle-même en une violation d’autres droits et obligations préexistantes, constantes et disposant d’une force exécutoire forte ce qui est le cas en l’espèce .

Par conséquent, sans s’attacher au fond du litige lequel n’est pas impacté par la présente demande, il y a lieu de constater que la décision de première instance ayant condamné M. X Z à supprimer l’affichage réalisé dans son local commercial à Nancy au […], sous astreinte, est justifié au vu des éléments sus énoncés et sera par conséquent confirmée.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 8 septembre 2020, RG n° 19/02426