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Le 18 décembre 2013
La cour d’appel a retenu à bon droit que cette dérogation ne concernait que les magistrats de l’ordre judiciaire visés par l’art. 1er de ladite ordonnance, qui définit le corps judiciaire, auquel les juges de proximité n’appartiennent pas.
Mme X a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense des conditions de diplôme, formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat prévue à l’article 97, 3° du décret n° 91-1197 du 27 nov. 1991 modifié, pour les magistrats et anciens magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 déc. 1958; le conseil de l’ordre ayant autorisé son inscription au tableau par décision du 27 sept. 2011, le parquet général a formé un recours.
Mme X a fait grief à l’arrêt d'appel d’annuler la décision déférée et de rejeter sa demande d’inscription au tableau, alors, selon elle que le juge de proximité, soumis au statut de la magistrature, qui prête serment, bénéficie de l’inamovibilité et juge en droit au nom du peuple français des litiges en matière pénale comme en matière civile, est un magistrat de l’ordre judiciaire régi par le chapitre V quinquies de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 déc. 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Mais ayant énoncé que les magistrats et anciens magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance du 22 déc. 1958, s’ils demandent leur inscription au tableau de l’ordre, sont dispensés des conditions de formation et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, la cour d’appel a retenu à bon droit que cette dérogation ne concernait que les magistrats de l’ordre judiciaire visés par l’art. 1er de ladite ordonnance, qui définit le corps judiciaire, auquel les juges de proximité n’appartiennent pas.
Et Mme X est sans intérêt à critiquer l’annulation de la décision, dès lors que la cour d’appel se trouvait, en application de l’art. 562, alinéa 2, du Code de procédure civile, par l’effet dévolutif de l’appel, saisie du litige en son entier et qu’elle était donc tenue de statuer sur le fond, ce qu’elle a fait.
Mme X a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense des conditions de diplôme, formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat prévue à l’article 97, 3° du décret n° 91-1197 du 27 nov. 1991 modifié, pour les magistrats et anciens magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 déc. 1958; le conseil de l’ordre ayant autorisé son inscription au tableau par décision du 27 sept. 2011, le parquet général a formé un recours.
Mme X a fait grief à l’arrêt d'appel d’annuler la décision déférée et de rejeter sa demande d’inscription au tableau, alors, selon elle que le juge de proximité, soumis au statut de la magistrature, qui prête serment, bénéficie de l’inamovibilité et juge en droit au nom du peuple français des litiges en matière pénale comme en matière civile, est un magistrat de l’ordre judiciaire régi par le chapitre V quinquies de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 déc. 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Mais ayant énoncé que les magistrats et anciens magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance du 22 déc. 1958, s’ils demandent leur inscription au tableau de l’ordre, sont dispensés des conditions de formation et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, la cour d’appel a retenu à bon droit que cette dérogation ne concernait que les magistrats de l’ordre judiciaire visés par l’art. 1er de ladite ordonnance, qui définit le corps judiciaire, auquel les juges de proximité n’appartiennent pas.
Et Mme X est sans intérêt à critiquer l’annulation de la décision, dès lors que la cour d’appel se trouvait, en application de l’art. 562, alinéa 2, du Code de procédure civile, par l’effet dévolutif de l’appel, saisie du litige en son entier et qu’elle était donc tenue de statuer sur le fond, ce qu’elle a fait.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 825 du 10 juill. 2013 (pourvoi n° 12-24.962), cassation, publié