Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 août 2006

La société Club olympique a signé un contrat par lequel elle chargeait la société Solution bois de la réalisation d'habitations légères de loisirs (HLL). Ce marché envisageait la réalisation de cent vingt-cinq HLL mais ne contenait une commande ferme que pour les vingt-cinq premières, des commandes optionnelles étant prévues pour les cent autres. A la suite de la notification d'un arrêté municipal ordonnant l'interruption des travaux, le chantier a été arrêté. Pour condamner la société Club olympique à payer à M. X, liquidateur de la société Solution bois, la somme de 120.000 euro à titre de dommages-intérêts en indemnisation de la perte de chance de poursuivre la réalisation des tranches suivantes du marché, l'arrêt de la cour d'appel retient que la réalisation de ces tranches n'a pu être effectuée en raison de la faute de la société Club olympique qui n'a pas procédé à la déclaration préalable de travaux requise pour l'implantation d'une HLL de moins de trente-cinq mètres carrés de surface hors oeuvre nette comme le prescrivent les articles R. 422-2 j et R. 422-3 et suivants du code de l'urbanisme, provoquant l'injonction administrative d'interrompre les travaux. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors qu'un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel rendu le 19 juillet 2000, invoqué par la société Club olympique et versé aux débats, avait prononcé la relaxe de M. Y, gérant de la société Club olympique, du chef de construction sans permis de construire ou sans autorisation préalable en indiquant que M. Y avait procédé à une déclaration de travaux pour vingt-cinq bungalows refusée à tort par la direction départementale de l'équipement, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée. Les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif. Référence: - Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2006 (N° de pourvoi: 04-11.050), cassation