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Le 25 avril 2005

Une SARL (société à responsabilité limitée) a été constituée à parts égales entre M. X et M. Y, ce dernier étant désigné comme gérant. Après avoir, le 4 janvier 2002, exprimé sa décision de démissionner de ses fonctions de gérant par lettres recommandées envoyées à la société et à M. X, M. Y a, par une nouvelle lettre recommandée du 20 mars 2002, informé ce dernier de sa volonté de revenir sur cette décision. M. X, faisant état de la démission du gérant et de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de convoquer lui-même une assemblée générale aux fins de procéder au remplacement du gérant démissionnaire, a obtenu sur requête la désignation d'un administrateur provisoire chargé de convoquer l'assemblée des associés et d'en fixer l'ordre du jour. M. Y a demandé la rétractation de cette ordonnance. Il reproche à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à rétractation alors, selon lui, que le gérant statutaire est libre de reprendre sa démission, sans avoir à justifier de circonstances particulières, tant que l'assemblée générale extraordinaire ne l'a pas acceptée; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la démission du gérant de SARL produisait ses effets, sans avoir besoin de recevoir une acceptation des associés, dès qu'elle était notifiée à ses destinataires, et qu'elle ne pouvait en tout cas faire l'objet d'une rétractation de la part du gérant démissionnaire que si ce dernier justifiait de circonstances particulières, et notamment de pressions, permettant de considérer qu'il n'avait pas librement démissionné, sans rechercher si, en sa qualité de gérant statutaire associé, M. Y n'était pas libre de reprendre sa démission à tout moment jusqu'à ce que celle-ci soit acceptée par une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 496 du nouveau Code de procédure civile. La Cour de cassation repousse l'argument: sauf stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société ; qu'elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée. Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 22 février 2005 (pourvoi n° 03-12.902), rejet [- A voir sur LegiFrance (notez le n° de pourvoi pour la requête)->http://www.legifrance.gouv.fr/html/index2.htm]
@ 2004 D2R SCLSI pr