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Le 12 avril 2019

Par acte authentique du 30 novembre 2012 la SCI CDMO a donné à bail rural à l'EARL O. diverses parcelles de terre situées à Colombelles, Démouville, Escoville et Cuverville.

Par requête en date du 26 juin 2017 la SCI CDMO a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Caen d'une demande d'annulation de ce bail fondée sur les dispositions des art. 1109,1116 et suivants du code civil.

Par jugement du 15 janvier 2018 le tribunal a déclaré les demandes de la SCI CDMO irrecevables.

Le 6 février 2018 la SCI CDMO a relevé appel de ce jugement.

- C'est en vain que la SCI bailleresse demande l'annulation du bail au motif que son gérant n'avait pas le pouvoir de conclure un bail rural. En effet, les statuts de la SCI prévoient que, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social et que l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens ou droits immobiliers fait partie de l'objet social de la société. Le gérant de la SCI avait donc le pouvoir d'engager la SCI dans un bail rural.

- C'est en vain que la SCI demande l'annulation du bail rural pour vice du consentement. Elle fait valoir qu'elle "pensait contracter avec une personne saine d'esprit" et qu'elle ignorait les troubles affectant le gérant de l'EARL locataire. Or, le gérant de l'EARL n'était pas son cocontractant, la SCI ayant conclu le bail litigieux avec l'EARL, personne morale juridiquement distincte de son gérant et associé unique. Par conséquent, le moyen tiré par la SCI des troubles qui auraient affecté le gérant de l'EARL, dont il lui resterait à prouver qu'ils caractérisent l'insanité d'esprit au sens des dispositions de l'art. 414-1 du Code civil, est inopérant. De même, la SCI ne démontre pas plus que la présence et le maintien en qualité de gérant et d'associé du gérant initial, qui a abandonné ses fonctions et cédé ultérieurement ses parts dans l'EARL devenue une SCEA, conditionnaient son consentement à l'acte.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, Chambre civile et commerciale 2, 21 mars 2019, RG N° 18/00420