Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 31 janvier 2012
Aucune tolérance n'est créatrice de droit et le règlement de copropriété constitue la loi des parties de telle sorte qu'en cas de violation de celui-ci, le juge est tenu d'ordonner la mise en conformité.
M. et Mme D ne contestent pas la non-conformité du garage qu'ils ont édifié aux exigences posées par le règlement de copropriété, mais considèrent que le syndicat des copropriétaires a agi de façon discriminante à leur égard en n'ayant pas exigé le respect des mêmes normes pour d'autres lots.

 


Ils produisent un constat d'huissier, incluant des photos de leur villa avec le garage attenant et de sept autres lots de la résidence, aux fins de démontrer que les dimensions de leur garage semblent approximativement les mêmes que celles d'autres garages de la résidence.

 


Cependant, le syndicat de copropriétaires répond à cela de façon satisfaisante en exposant en quoi les autres lots respectent cependant les normes de construction imposées ou à défaut n'ont pas non plus obtenu de ratification par l'assemblée générale des copropriétaires, de telle sorte qu'il n'y a pas de discrimination les concernant.

 


{{En toute hypothèse, aucune tolérance n'est créatrice de droit et le règlement de copropriété constitue la loi des parties de telle sorte qu'en cas de violation de celui-ci, le juge est tenu d'ordonner la mise en conformité.}}

 


En outre, il résulte du procès-verbal établi que M. D était présent lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 avr. 2009 au moins concernant la première partie du point 12 de l'ordre du jour, lui-même ayant voté pour la ratification de l'édification de son garage tandis que la majorité a voté contre. Il n'invoque pas d'abus de majorité ni ne demande d'annulation de cette résolution.

 


L'article du règlement de copropriété en sa page 4 intitulé "possibilité d'extension" est très clair quant aux exigences de respect des plans types annexés au permis de construire et au fait que ces extensions ne peuvent être réalisées que "suivant les implantations définies sur le plan de masse".

 


La construction du garage n'est pas conforme au plan de masse annexé au règlement de copropriété, notamment en ce que la largeur totale de façade est de 4 mètres 68 alors que le maximum autorisé est de 3 mètres et de ce fait, occupe toute la largeur du terrain adjacent à leur villa.

 


M. et Mme D n'ont donc pas respecté leurs obligations contractuelles.

 


Le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit.

 


Malgré plusieurs mises en demeure et la durée de la procédure, les époux D n'ont toujours pas procédé à la mise aux normes de leur garage édifié il y a plus de trois ans. Il convient donc de réduire à 3 mois le délai accordé pour la mise en conformité et au-delà, le cas échéant, de les y contraindre sous astreinte de 100 euro par jour de retard. Cette mesure est suffisante sans qu'il soit besoin d'autoriser le syndicat de copropriétaires à procéder à la démolition aux frais des époux D comme l'avait ordonnée le premier juge.

 


Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne le délai accordé pour la mise en conformité et les modalités de contrainte au-delà de ce délai.
---------
- C.A. de
Montpellier,
Ch. 1, sect. B,
7 déc. 2011
(R.G. N° 10/08955)