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Le 24 octobre 2006

Un contribuable a cédé des titres de sociétés, ne déclarant pas le gain net obtenu à la suite de cette opération, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) en application de l'article 92 B du Code général des impôts (CGI). Pour déterminer le montant du gain de la cession de ces titres que l'intéressé avait acquis gratuitement dans le cadre d'une succession et à la suite d'un don manuel, le Conseil d'Etat a considéré qu'aux termes du 1 de l'article 94 A du CGI applicable aux impositions en litige, les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation; que, pour l'application de ces dispositions aux cas dans lesquels, faute de déclaration par le contribuable, aucune valeur n'a été retenue pour la détermination des droits de mutation, l'administration peut affecter aux titres en cause une valeur nulle à moins que le contribuable qui les a recueillis soit en mesure de justifier de leur valeur d'acquisition à la date de cette dernière. Il appartenait donc au contribuable d'apporter, par tous moyens, la preuve de la valeur vénale, au jour de leur acquisition, des actions de la société qu'il a recueillies à la suite d'un don manuel et de l'augmentation du capital de la société; que, pour justifier de la valeur de 331 F par action qu'il prétendait retenir, le contribuable a produit un bilan de la société au 31 décembre 1979 faisant apparaître, pour un capital social de 30.015 titres, un actif net de 9 933.073,43 F; qu'il a produit également des documents retraçant les comptes de régularisation, les résultats financiers des cinq derniers exercices et les mouvements d'actions de la société; que ces productions ne sont pas de nature à établir avec une certitude et une précision suffisantes la valeur vénale desdites actions en 1979 telle qu'alléguée par l'intéressé; que celui-ci ne peut, par suite, être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la valeur vénale des actions qu'il a recueillies par don manuel ainsi qu'à la suite d'une augmentation de capital de la société; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a affecté d'une valeur nulle les actions dont il s'agit, pour la détermination de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ces titres.Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X...€- Conseil d'Etat, 10e et 9e sous-sect., 7 avril 2006, req. n° 270.443€€