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Le 27 octobre 2018

Par acte du 2 décembre 1997, Victor X a donné à bail rural à l'un de ses enfants, Jean-Paul, et à son épouse, diverses parcelles de terre ; il est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder ses fils Jean-Louis et Jean-Paul et sa fille Marie-Claude, épouse Z ; M. et Mme Jean-Paul X et leur fils Vincent ont saisi le tribunal paritaire en autorisation de cession du bail.

Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, nonobstant des difficultés de paiement, les fermages ont été régularisés en septembre 2014 et qu'il appartient au bailleur de solliciter du notaire une attestation prouvant l'absence de paiement depuis cette période. 

En statuant ainsi, alors que la faculté de céder le bail est réservée au preneur qui s'est constamment acquitté de ses obligations, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si les copreneurs avaient justifié du paiement régulier des fermages, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 11 octobre 2018, N° de pourvoi: 17-11.112, cassation, inédit