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Le 20 mai 2005

L'enfant Chloé X, née le 31 août 1990, dont la résidence a été fixée chez sa mère au Etats-Unis, a demandé, en cours de délibéré, par lettre transmise à la cour d'appel, à être entendue dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence. L'arrêt de la cour d'appel ne s'est pas prononcé sur cette demande d'audition de l'enfant. Le Cour de cassation censure la décision, disant qu'en se déterminant ainsi, alors que la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de celui-ci à être entendu lui imposaient de prendre en compte la demande de l'enfant, la cour d'appel a violé les articles 3-1 et 12-2 de la convention de New-York et les articles 388-1 du Code civil et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale; lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d'appel; son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. En l'espèce, on peut cependant s'étonner que la Cour de cassation ait validé une demande présentée en délibéré, alors que le texte vise une demande présentée au cours de la procédure. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPROCIV0.rcv€- Nouveau Code de procédure civile€€ - Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant - Cour de cassation, 18 mai 2005, pourvoi n° 02-20.613, arrêt n° 891, cassation
@ 2004 D2R SCLSI pr