Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 24 février 2005

La loi du 2 juillet 1966 prévoit un droit à l'antenne réceptrice de radiodiffusion et le décret du 22 décembre 1967 en fixe les conditions d'application. Par ailleurs, la Convention européenne des droits de l'homme édicte le principe du droit à recevoir des programmes de télévision. Ce droit s'applique tant aux locataires et aux occupants de bonne foi qu'aux propriétaires occupants, qu'ils soient en maison individuelle ou en copropriété. 1. Pour le locataire. Avant d'installer tout système de réception d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par lettre recommandée avec AR. Cette lettre doit indiquer la nature du ou des service dont la réception serait ainsi obtenue ainsi qu'une description détaillée des travaux à entreprendre et s'il y a lieu un plan ou un schéma. Le propriétaire qui entendrait s'opposer à cette installation est tenu de saisir dans les trois mois le tribunal d'instance du lieu de l'immeuble ou dans le même délai faire une proposition de raccordement conforme. A défaut les travaux pourront être effectués. 2. Pour le copropriétaire occupant. Avant d'installer tout système de réception d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne, le copropriétaire occupant doit en informer le syndic par lettre recommandée avec AR. Cette lettre doit indiquer la nature du ou des service dont la réception serait ainsi obtenue ainsi qu'une description détaillée des travaux à entreprendre et s'il y a lieu un plan ou un schéma. Le syndic doit alors convoquer une assemblée générale qui devra se prononcer à la majorité renforcée de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité de TOUS les copropriétaires). L'assemblée générale peut soit accorder l'autorisation, soit proposer un raccordement conforme - qui devra être effectué dans les trois mois à compter de la proposition du syndicat sinon les travaux pourront être effectués -, soit refuser mais seulement pour un motif sérieux et légitime. Dans ce dernier cas le syndic devra saisir, dans les trois mois de la réception de la demande du copropriétaire, le tribunal d'instance du lieu de l'immeuble. A défaut les travaux pourront être effectués. Attention, dans de nombreux cas, les stipulations du règlement de copropriété, souvent plus restrictives, ne sont pas en harmonie avec les textes sur le droit à l'antenne et le droit à la télévision. Frais. Dans le cadre d'une installation individuelle les frais sont à la charge de celui qui prend l'initiative de l'installation. En cas d'installation du câble dans un immeuble, seuls les occupants souhaitant être câblés sont appelés à participer aux frais de raccordement. Les raccordements ultérieurs donneront également lieu à participation aux frais de raccordement. Parabole. Les règles ci-dessus s'appliquent aussi à l'installation d'une antenne parabolique. Le fait qu'une antenne classique ou un réseau câblé soit disponible ou offert ne permet pas de s'opposer à l'installation d'une parabole car les prestations offertes sont différentes. Le syndicat des copropriétaires peut invoquer l'argument esthétique pour s'opposer à l'installation d'une antenne parabolique en façade mais l'argument ne vaut plus si l'installation se fait en toiture ou si la façade de l'immeuble est déjà "défigurée" par des climatiseurs, du linge qui sèche, des objets hétéroclites ou d'autres antennes. Outre les obligations vis à vis du propriétaire ou de la copropriété, l'administration peut dans certains cas s'opposer à la pose d'antennes paraboliques. Il s'agit des zones particulièrement protégées pour des raisons esthétiques réelles (monuments historiques, secteurs sauvegardés, sites classés... ). Un maire ne peut pas interdire de façon générale l'implantation des antennes paraboliques sur sa commune. Par ailleurs la pose d'un déflecteur d'un diamètre supérieur à un mètre est soumise à déclaration préalable auprès de la mairie et peut être refusée ou accordée avec des réserves précises. La décision doit toujours être motivée.
@ 2004 D2R SCLSI pr