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Le 21 avril 2005

Les époux X ont acquis un terrain dans un lotissement et y ont fait construire la maison qu'ils occupent. Mme Y, propriétaire d'une parcelle voisine dans le même lotissement, a entrepris d'y faire construire une villa. Les époux X, soutenant que la construction de Mme Y n'était pas conforme au permis de construire ni au cahier des charges du lotissement, et qu'ils subissaient un préjudice résultant d'une perte de vue sur la mer, ont saisi le juge judiciaire. Déboutés en appel, ils ont exercé un pourvoi, reprochant à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en démolition de la construction édifiée et en réparation de leur préjudice du fait de cette construction alors, selon eux: 1/ d'une part, que le juge civil n'est pas compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs individuels; que, dès lors, en appréciant elle-même la conformité du permis de construire aux règles d'urbanisme et au règlement du lotissement et celle de la construction édifiée au permis de construire au lieu de renvoyer ces questions, préjudicielles, à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ainsi que l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme; 2/ d'autre part et en tout état de cause que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage; que, dès lors, en se fondant sur la conformité de la construction de Mme Y aux règles d'urbanisme et de lotissement et à son permis de construire, pour nier que la privation de vues sur la mer leur avait causé un préjudice et leur refuser tout droit personnel à avoir une vue sur la mer, sans rechercher si, indépendamment de la légalité du permis de construire, la perte de vues par eux invoquée ne constituait pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage justifiant leurs demandes en démolition et en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 544, 1143 et 1382 du Code civil. La Cour de cassation rejette leur pourvoi, disant, d'une part, que la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en constatant la conformité de la construction litigieuse au permis de construire et aux règles d'urbanisme, et ce, au vu du certificat de conformité délivré à Mme Y; qu'ainsi, elle n'a pas apprécié la légalité du permis lui-même, laquelle ne faisait l'objet d'aucune question préjudicielle soulevée par les parties et d'autre part, qu'elle a exclu l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage résultant de la privation de vues sur la mer, invoqué par les époux X, en relevant que ceux-ci ne pouvaient prétendre bénéficier sur un lotissement permettant la construction de villas individuelles d'un droit de vue sur la mer. Les demandeurs qui auraient dû soulever une question préjudicielle pour l'appréciation de la légalité du permis de construire ne pouvaient par ailleurs prétendre qu'en achetant un lot de terrain dans un lotissement ils achetaient aussi un droit à la vue sur la mer. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 8 juin 2004 (pourvoi n° 02-20.906), rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr