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Le 22 janvier 2019

Par acte du 26 juin 2015, la société Thabor Paris a conclu avec M. M. une promesse de vente d'une durée de trois mois, moyennant un prix de 366'000 euro, portant sur les lots 51, 52 et 102 d'un immeuble en copropriété situé à [...].

L'acte stipule que le lot numéro 51, constitué par un local commercial, a été donné à bail commercial à la société Tuileries finances et que le lot numéro 52, constitué par un local d'habitation, a été donné à bail d'habitation.

Le 30 juillet 2015, le projet de vente a été signifié à la société Tuileries finances en sa qualité de locataire du lot numéro 51 afin de lui permette d'exercer le droit de préférence prévu par l'art. L. 145-46-1 du code de commerce. Le prix de vente de ce lot a été fixé à 270 000 euros par la société Thabor Paris.

Le 28 août 2015, la société Tuileries finances a informé la société Thabor Paris de sa décision d'acquérir ce lot.

M. M souhaitant acquérir les deux autres lots, constitués par un local d'habitation et par un parking, au prix de 96'000 euro correspondant à la différence entre le prix de vente des trois lots et celui du prix de vente du lot sur lequel la société Tuileries finances a exercé son droit de préférence, a assigné la société Thabor Paris aux fins de voir constater la vente de ces deux lots, la condamner sous astreinte à signer l'acte de vente notarié et dire qu'à défaut le jugement à intervenir vaudra vente et pourra être publié au service de la publicité foncière.

Il a été débouté en première instance.

Il a relevé appel.

Spécialement, la promesse a été conclue sous la condition suspensive, stipulée dans l'intérêt des deux parties, qu'aucun droit de préemption ne soit exercé ; cette clause vise l'ensemble des droits de préemption auxquelles est soumise la vente et tout droit de préemption rapporté au chapitrec"conditions suspensives et réserves", lequel fait expressément référence au droit de préférence du locataire prévu par l'article L. 145-46-1 du Code de commerce ; le terme "droit de préemption" est d'ailleurs un terme générique qui inclut les droits de préférence ; en conséquence, l'exercice du droit de préférence a rendu caduque la promesse de vente consentie à M. M.

Le premier jugement est confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 23 novembre 2018, RG N° 16/24046