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Le 10 août 2006

M. X propriétaire d'un lot de copropriété à usage d'atelier d'artiste dans un immeuble situé ... , a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société cabinet Deslandes, syndic, et M. Y, architecte de la copropriété voisine, afin qu'ils soient condamnés à faire reconstruire un mur séparant les fonds, lequel constituait une partie commune de la copropriété et dont la société cabinet Deslandes avait seule autorisé la démolition par le voisin pour être remplacé par une grille. Pour déclarer M. X irrecevable en son action, l'arrêt retient que l'action individuelle d'un copropriétaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires n'est recevable que s'il subit un préjudice personnel et que M. X ne démontrait pas en quoi le remplacement du mur par une grille en fer forgée, qui ne pouvait que lui apporter un supplément de luminosité comme le soulignait le rapport d'expertise, lui causait un préjudice. La Cour de cassation n'est pas de cet avis. Elle dit qu'en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 5 juillet 2006 (N° de pourvoi: 05-14.579), cassation