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Le 10 novembre 2006

Aux termes de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France bénéficie pour ces enfants des prestations familiales. Dès lors qu'une personne de nationalité française assume en France la charge effective et permanente d'enfants de nationalité étrangère en exécution du jugement qui lui a délégué l'autorité parentale, les prestations familiales lui sont dues à compter de cette décision. M. A a demandé à la caisse d'allocations familiales le bénéfice des prestations familiales au profit de ses neveux mineurs de nationalité marocaine, Younès et Fatima A accueillis à son foyer à compter du 27 août 1997; l'organisme lui a opposé un refus au motif qu'il n'était pas justifié, par un visa de long séjour de plus de trois mois, de la régularité de sortie du territoire d'origine et de l'entrée sur le territoire français de ces enfants étrangers. La CAF a reproché à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de M. A, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 512-1, L. 512-2, D. 511-1 et D. 511-2 du Code de la sécurité sociale que le droit aux prestations familiales pour des enfants étrangers à la charge de ressortissants français est subordonné à la justification d'un titre de séjour régulier; qu'en considérant que les neveux de nationalité marocaine de M. A, lui-même de nationalité française, auquel l'autorité parentale avait été déléguée, étaient dispensés de justifier d'un tel titre dès lors que cette exigence ne concernait que les ressortissants étrangers et leurs enfants, la cour d'appel a violé les textes précités. La Cour de cassation répond en rejetant le pourvoi que selon l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France bénéficie pour ces enfants des prestations familiales; que la cour d'appel qui a constaté que M. A, de nationalité française, assumait en France la charge effective et permanente de ses neveux en exécution du jugement d'un tribunal de grande instance en date du 8 janvier 2003, devenu irrévocable, lui ayant délégué l'autorité parentale sur ces mineurs de nationalité marocaine, en a exactement déduit par une interprétation du texte précité, conforme aux exigences des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les prestations familiales lui étaient dues à compter de cette décision.Référence: - Cour de cassation, 2e Chambre civ., 14 septembre 2006 (pourvoi n° 04-30.837), rejet du pourvoi